Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:427
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-147/03
Date07 July 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0147

Affaire C-147/03

Commission des Communautés européennes

contre

République d'Autriche

«Manquement d'État — Articles 12 CE, 149 CE et 150 CE — Conditions d'accès à l'enseignement universitaire — Discrimination»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 20 janvier 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

2. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Accès à l'enseignement supérieur — Conditions différentes pour les titulaires de diplômes d'enseignement secondaire obtenus dans les autres États membres — Discrimination indirecte — Inadmissibilité en l'absence de justifications objectives

(Art. 12 CE, 149 CE et 150 CE)

3. Libre circulation des personnes — Dérogations — Justification — Nécessité d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive — Charge de la preuve incombant à l'État membre

4. Accords internationaux — Accords des États membres — Accords antérieurs au traité CE — Article 307 CE — Champ d'application — Possibilité de faire valoir des droits découlant de tels accords dans les relations intracommunautaires — Exclusion

(Art. 307 CE)

1. Dans le cadre du recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission.

Il s'ensuit que la lettre de mise en demeure adressée par la Commission audit État membre puis l'avis motivé émis par celle-ci délimitent l'objet du litige, qui ne peut plus, dès lors, être étendu. Par conséquent, l'avis motivé et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques. Toutefois, cette exigence ne saurait aller jusqu'à imposer, en toute hypothèse, une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l'objet du litige, tel que défini dans l'avis motivé, n'a pas été étendu ou modifié.

(cf. points 22-24)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE, 149 CE et 150 CE un État membre qui ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes d'enseignement secondaire obtenus dans les autres États membres puissent accéder à l'enseignement supérieur et universitaire organisé par celui-ci dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes d'enseignement secondaire obtenus dans cet État membre.

En effet, bien que indistinctement applicable à tous les étudiants, une disposition de droit national établissant que les étudiants ayant obtenu leur diplôme d'études secondaires dans un État membre autre que l'État membre concerné et souhaitant entreprendre leurs études supérieures ou universitaires dans une filière déterminée de l'enseignement de ce dernier État doivent non seulement produire ledit diplôme, mais également prouver qu'ils remplissent les conditions d'accès aux études supérieures ou universitaires dans l'État de l'obtention de leur diplôme, est susceptible d'affecter d'avantage les ressortissants d'autres États membres que les ressortissants de l'État membre concerné, de sorte que la différence de traitement instituée par cette disposition entraîne une discrimination indirecte contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité contenu à l'article 12 CE.

Une telle différence de traitement ne pourrait être justifiée que si elle se fondait sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national.

(cf. points 42, 46-48, 60, 75, disp. 1)

3. Il appartient aux autorités nationales qui invoquent une dérogation au principe fondamental de libre circulation des personnes de prouver, dans chaque cas d'espèce, que leurs réglementations sont nécessaires et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Les raisons justificatives susceptibles d'être invoquées par un État membre doivent être accompagnées d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet État, ainsi que des éléments précis permettant d'étayer son argumentation.

(cf. point 63)

4. Si l'article 307 CE permet aux États membres de respecter des obligations résultant de conventions internationales antérieures au traité vis-à-vis d'États tiers, il ne les autorise pas à faire valoir des droits découlant de telles conventions dans les relations intracommunautaires.

(cf. point 73)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 juillet 2005 (*)

«Manquement d’État – Articles 12 CE, 149 CE et 150 CE – Conditions d’accès à l’enseignement universitaire – Discrimination»

Dans l’affaire C-147/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 31 mars 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Bogensberger et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

République de Finlande, représentée par Mmes A. Guimaraes-Purokoski et T. Pynnä, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

République d’Autriche, représentée par MM. H. Dossi, E. Riedl, en qualité d’agents, ainsi que MM. C. Ruhs et H. Kasparovsky, en qualité de conseils, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de la cinquième chambre faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. C. Gulmann, J. Makarczyk (rapporteur), P. Kūris et J. Klučka, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 janvier 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que les titulaires de diplômes d’enseignement secondaire obtenus dans d’autres États membres puissent accéder à l’enseignement supérieur et universitaire organisé par elle dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes d’enseignement secondaire obtenus en Autriche, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE, 149 CE et 150 CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 3, paragraphe 1, CE dispose:

«Aux fins énoncées à l’article 2, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité:

[…]

q) une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu’à l’épanouissement des cultures des États membres».

3 L’article 12, premier alinéa, CE dispose:

«Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»

4 Selon l’article 149 CE:

«1. La Communauté contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

2. L’action de la Communauté vise:

[...]

– à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études;

[...]

3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d’éducation, et en particulier avec le Conseil de l’Europe.

[...]»

5 Enfin, aux termes de l’article 150 CE:

«1. La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.

2. L’action de la Communauté vise:

[...]

– à faciliter l’accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes [...]»

La réglementation nationale

6 L’article 36 de la loi sur les études universitaires (Universitäts-Studiengesetz, ci-après l’«UniStG»), intitulé «diplôme spécial donnant accès aux études universitaires» (Besondere Universitätsreife), dispose:

«(1) Il faut non seulement produire le diplôme d’études secondaires, mais également prouver que l’on remplit les conditions d’accès aux études universitaires propres à un cycle d’études donné, en ce compris le droit d’accès immédiat aux études, telles qu’elles existent dans l’État qui établit le certificat prouvant le droit d’accès général aux études.

(2) En ce qui concerne les diplômes d’études secondaires délivrés en Autriche, il s’agit des examens complémentaires aux examens du diplôme d’études secondaires qui sont prévus par la Universitätsberechtigungsverordnung (règlement relatif à l’accès aux universités) et qu’il faut avoir réussi pour pouvoir être admis aux études universitaires.

(3) Si le cycle d’études recherché en Autriche n’existe pas dans l’État qui délivre le certificat, les conditions d’accès propres à ce cycle doivent être remplies pour un cycle existant dans l’État délivrant le certificat et qui est du point de vue du contenu le plus proche possible du cycle d’études recherché en Autriche.

(4) Le ou la ministre fédéral(e) est en droit...

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