Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:203
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-337/05
Date08 April 2008
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62005CJ0337

Affaire C-337/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d’État — Marchés publics de fournitures — Directives 77/62/CEE et 93/36/CEE — Attribution de marchés publics sans publication d’un avis préalable — Absence de mise en concurrence — Hélicoptères de marques Agusta et Agusta Bell»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Mise en demeure

(Art. 226 CE)

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de fournitures — Directive 93/36 — Dérogations aux règles communes — Interprétation stricte

(Directive du Conseil 93/36, art. 6, § 2 et 3)

3. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de fournitures — Directives 77/62 et 93/36 — Attribution des marchés

(Directives du Conseil 93/36 et 77/62)

1. Dans la phase précontentieuse de la procédure en manquement, si l’avis motivé visé à l’article 226 CE doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l’État membre intéressé a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, la lettre de mise en demeure ne saurait être soumise à des exigences de précision aussi strictes que celles auxquelles doit satisfaire l’avis motivé, celle-ci ne pouvant nécessairement consister qu’en un premier résumé succinct des griefs.

(cf. point 23)

2. Il résulte, notamment, du douzième considérant de la directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, que la procédure négociée revêt un caractère exceptionnel et ne peut être appliquée que dans des cas limitativement énumérés. À cette fin, l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la même directive énumère limitativement et expressément les seules exceptions pour lesquelles le recours à la procédure négociée est permis. En effet, les dérogations aux règles visant à garantir l’effectivité des droits reconnus par le traité dans le secteur des marchés publics doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Sous peine de priver la directive 93/36 de son effet utile, les États membres ne sauraient, dès lors, prévoir des hypothèses de recours à la procédure négociée non prévues par cette directive ou assortir les hypothèses expressément prévues par la directive en cause de conditions nouvelles ayant pour effet de rendre le recours à ladite procédure plus aisé. En outre, c’est à celui qui entend se prévaloir d’une dérogation qu’incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant cette dérogation existent effectivement.

(cf. points 56-58)

3. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par la directive 97/52, et auparavant, par la directive 77/62, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée et complétée par les directives 80/767 et 88/295, un État membre qui a mis en œuvre une pratique, existant de longue date et maintenue en vigueur, d’attribution directe des marchés pour l’achat d’hélicoptères d'une certaine marque nationale destinés à couvrir les besoins de plusieurs corps militaires et civils, en dehors de toute procédure de mise en concurrence et, notamment, sans respecter les procédures prévues par lesdites directives.

Une telle pratique ne saurait être justifiée par l'existence d'une relation «in house» dès lors qu'une entreprise privée tient une participation, fût-elle minoritaire, dans le capital de la société producteur desdits hélicoptères à laquelle participe également le pouvoir adjudicateur en cause de sorte que celui-ci ne puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services.

Par ailleurs, en ce qui concerne les exigences légitimes d'intérêt national prévues aux articles 296 CE et 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 93/36, au motif que ces hélicoptères sont des biens à double usage, tout État membre peut, en vertu de l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, à la condition toutefois que ces mesures n’altèrent pas les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. Dès lors, l’achat d’équipements, dont l’utilisation à des fins militaires est peu certaine, doit nécessairement respecter les règles de passation des marchés publics. La fourniture d’hélicoptères à des corps militaires en vue d’une utilisation civile doit respecter ces mêmes règles.

(cf. points 38-41, 46-49, 60 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 avril 2008 (*)

«Manquement d’État – Marchés publics de fournitures – Directives 77/62/CEE et 93/36/CEE – Attribution de marchés publics sans publication d’un avis préalable – Absence de mise en concurrence – Hélicoptères de marques Agusta et Agusta Bell»

Dans l’affaire C‑337/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 15 septembre 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Recchia et M. X. Lewis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, A. Rosas, K. Lenaerts et G. Arestis, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk (rapporteur), P. Kūris, E. Juhász, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant mis en œuvre une pratique, existant de longue date et maintenue en vigueur, d’attribution directe des marchés pour l’achat à Agusta SpA (ci-après «Agusta») d’hélicoptères de marques Agusta et Agusta Bell, destinés à couvrir les besoins de plusieurs corps militaires et civils de l’État italien, en dehors de toute procédure de mise en concurrence et, notamment, sans respecter les procédures prévues par la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1, ci-après la «directive 93/36»), et auparavant, par la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1977, L 13, p. 1), telle que modifiée et complétée par les directives 80/767/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980 (JO L 215, p. 1), et 88/295/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 127, p. 1, ci-après la «directive 77/62»), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

Le cadre juridique

2 Par son recours, la Commission entend faire constater un manquement au titre de la directive 93/36 et, s’agissant de la période antérieure à la date d’entrée en vigueur de celle-ci, au regard de la directive 77/62. Il convient, en raison de la similitude des dispositions de ces directives et dans un souci de clarté, de se référer à la seule directive 93/36.

3 Aux termes du douzième considérant de la directive 93/36:

«[…] la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et […] ne doit donc être appliquée que dans des cas limitativement énumérés».

4 L’article 1er de la directive 93/36 énonce que, aux fins de celle-ci, on entend par:

«a) ‘marchés publics de fournitures’: des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits entre un fournisseur (personne physique ou morale), d’une part, et, d’autre part, un des pouvoirs adjudicateurs définis au point b). La livraison des produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;

b) ‘pouvoirs adjudicateurs’: l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

[…]

d) ‘procédures ouvertes’: les procédures nationales dans lesquelles tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;

e) ‘procédures restreintes’: les procédures nationales dans lesquelles seuls les fournisseurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;

f) ‘procédures négociées’: les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les fournisseurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.»

5 Aux termes de son article 2, paragraphe 1, sous b), ladite directive ne s’applique pas:

«aux marchés de fournitures lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre l’exige.»

6...

To continue reading

Request your trial
15 practice notes
  • European Commission v Republic of Finland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 de fevereiro de 2009
    ...general Mazák, de 10 de julio de 2007, puntos 58 a 61, como en la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2008, Comisión/Italia (C‑337/05, aún no publicada en la Recopilación), apartados 47 a 49, que desaprueban acudir al artículo 296 CE, apartado 1, letra b), para la adjudicaci......
  • Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020 v Obshtina Razlog.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 de junho de 2022
    ...Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb nicht gestatten dürfen (vgl. entsprechend Urteile vom 8. April 2008, Kommission/Italien, C‑337/05, EU:C:2008:203, Rn. 56 und 57, sowie vom 15. Oktober 2009, Kommission/Deutschland, C‑275/08, nicht veröffentlicht, EU:C:2009:632, Rn. 57 Daher ist ......
  • Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 28 janvier 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 de janeiro de 2021
    ...1999, Commission/Espagne (C‑414/97, EU:C:1999:417) ; en matière de marché public, arrêt du 8 avril 2008, Commission/Italie (C‑337/05, EU:C:2008:203), et, en matière douanière, notamment, arrêt du 15 décembre 2009, Commission/Finlande (C‑284/05, 118 Voir article 42, paragraphe 6, TUE. 119 Vo......
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 de abril de 2011
    ...p. I‑3463, point 23; du 5 novembre 2002, Commission/Allemagne, C‑476/98, Rec. p. I‑9855, point 46, et du 8 avril 2008, Commission/Italie, C‑337/05, Rec. p. I‑2173, point 19). 18 La régularité de cette procédure constitue une garantie essentielle voulue par le traité FUE, non seulement pour ......
  • Request a trial to view additional results
11 cases
  • European Commission v Republic of Finland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 de fevereiro de 2009
    ...general Mazák, de 10 de julio de 2007, puntos 58 a 61, como en la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2008, Comisión/Italia (C‑337/05, aún no publicada en la Recopilación), apartados 47 a 49, que desaprueban acudir al artículo 296 CE, apartado 1, letra b), para la adjudicaci......
  • Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020 v Obshtina Razlog.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 de junho de 2022
    ...Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb nicht gestatten dürfen (vgl. entsprechend Urteile vom 8. April 2008, Kommission/Italien, C‑337/05, EU:C:2008:203, Rn. 56 und 57, sowie vom 15. Oktober 2009, Kommission/Deutschland, C‑275/08, nicht veröffentlicht, EU:C:2009:632, Rn. 57 Daher ist ......
  • Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 28 janvier 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 de janeiro de 2021
    ...1999, Commission/Espagne (C‑414/97, EU:C:1999:417) ; en matière de marché public, arrêt du 8 avril 2008, Commission/Italie (C‑337/05, EU:C:2008:203), et, en matière douanière, notamment, arrêt du 15 décembre 2009, Commission/Finlande (C‑284/05, 118 Voir article 42, paragraphe 6, TUE. 119 Vo......
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 de abril de 2011
    ...p. I‑3463, point 23; du 5 novembre 2002, Commission/Allemagne, C‑476/98, Rec. p. I‑9855, point 46, et du 8 avril 2008, Commission/Italie, C‑337/05, Rec. p. I‑2173, point 19). 18 La régularité de cette procédure constitue une garantie essentielle voulue par le traité FUE, non seulement pour ......
  • Request a trial to view additional results
2 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT