European Commission v Republic of Finland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:67
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-284/05
Date10 February 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62005CC0284

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

présentées le 10 février 2009 (1)

Affaire C‑284/05

Commission des Communautés européennes

contre

République de Finlande

Affaire C‑294/05

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Suède

Affaire C‑372/05

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d’Allemagne

Affaire C‑387/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

Affaire C‑409/05

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

Affaire C‑461/05

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Danemark

Affaire C‑239/06

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Recours en manquement – Importation de matériel de guerre et de biens à double usage – Suspension de droits de douane – Ressources propres – Article 296 CE – Sécurité nationale – Devoir de confidentialité – Principe de confiance légitime – Règlement (CE) n° 150/2003»








Table des matières


I – Introduction

II – Cadre juridique communautaire

A – Droit originaire

1. L’union douanière

2. Les ressources propres des Communautés

3. Les dérogations ponctuelles prévues par le traité de Rome

4. Les conventions conclues par les États membres antérieurement à la date de leur adhésion

B – Droit dérivé

1. Le code des douanes communautaire

2. La décision 94/728/CE, Euratom du Conseil

3. Les règlements n° 1152/1989 et n° 1150/2000

4. Le règlement (CE) n° 150/2003

III – Position de la Commission, procédure administrative préalable et procédures devant la Cour

IV – Analyse des exceptions d’irrecevabilité

A – Dans l’affaire C-372/05 (Commission/Allemagne)

1. L’article 226 CE serait une base juridique inappropriée

2. Les intérêts essentiels de la sécurité de l’État et l’absence de preuve du manquement

3. Le droit de la République fédérale d’Allemagne de ne pas fournir de renseignements

B – Dans l’affaire C-387/05 (Commission/Italie)

C – Dans l’affaire C-409/05 (Commission/Grèce)

V – Examen du manquement

A – Les ressources propres des Communautés

B – En particulier, les droits de douane

C – Les éléments objectifs du manquement

VI – Autres arguments des États membres

A – Concernant l’article 296 CE et la sécurité nationale

1. Le champ d’application

2. Les conditions de l’article 296 CE et leur contrôle par la Cour

3. La charge de la preuve

4. Une disposition inopportunément invoquée

a) L’argument économique

b) La confidentialité et la procédure douanière

c) Corollaire

5. Une disposition qui perdure

B – Concernant l’article 307 CE

C – Concernant la confiance légitime

VII – Sur les dépens

VIII – Conclusion

I – Introduction

1. Dans les présentes affaires en manquement, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de déclarer que la République de Finlande (C-284/05), le Royaume de Suède (C-294/05), la République fédérale d’Allemagne (C-372/05), la République italienne (C-387/05 et C-239/06), la République hellénique (C-409/05) et le Royaume de Danemark (C-461/05) ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 26 CE, de l’article 20 du code des douanes communautaire (2) et des articles 2, 9, 10 et 11 des règlements (CEE, Euratom) n° 1552/89 (3) et (CE, Euratom) n° 1150/2000 (4), en refusant de comptabiliser comme ressources propres des Communautés les sommes correspondant, en principal et en intérêts, aux droits de douane dus à l’importation de matériel de guerre et de biens à double usage (5).

2. Dans une Communauté de citoyens régie par des principes, sans entraves monétaires, sans frontières intérieures et sans obstacles à la reconnaissance mutuelle, on ne peut manquer d’être surpris par les maugréments selon lesquels, en matière d’importation d’armement, la procédure douanière attaquerait les fondations de la sécurité nationale d’un État membre et refusant, sous prétexte de secret officiel, de fournir les informations pertinentes, au risque de plonger l’avenir de l’Union européenne dans l’incertitude.

3. La mise en cause de la machinerie de l’union douanière n’impose pas seulement d’analyser si la confidentialité de certaines transactions est garantie ou s’il peut y avoir des asymétries dans le tissu des ressources propres des Communautés; elle touche également aux notions de primauté et d’autonomie de l’ordre juridique européen et elle impose à la Cour la tâche complexe de préciser les contours de l’article 296 CE, qui traduit une conception pas toujours bien comprise de la souveraineté étatique.

4. Tout au long de l’histoire, les rêves d’un monde en harmonie (6), où les armes seraient inutiles (7), se sont évanouis devant les considérations utilitaristes, les intérêts économiques et toutes sortes d’autres raisons.

5. Loin de moi l’idée de vouloir en appeler aux consciences, mais je souhaiterais que les présentes conclusions (8) orientent la Cour vers une réflexion sur le sens des réserves à la transparence qui subsistent dans l’Europe de l’intégration, de la coopération et de la paix, qui abhorre ce qu’un auteur du XVIIIe siècle a implicitement appelé la tyrannie de la méfiance (9).

II – Cadre juridique communautaire

A – Droit originaire

1. L’union douanière

6. Une mise en œuvre active de la libre circulation des marchandises passe par l’union douanière qui, selon l’article 23 CE, englobe «[...] l’ensemble des échanges de marchandises» et comporte «l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers»; conformément à l’article 26 CE, la fixation du tarif douanier commun incombe au Conseil «statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission».

2. Les ressources propres des Communautés

7. Sans préjudice des autres recettes, l’article 269 CE stipule que le budget est intégralement financé par des ressources propres; dans son second alinéa, il déclare que «[l]e Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l’adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives».

3. Les dérogations ponctuelles prévues par le traité de Rome

8. L’article 296 CE dispose:

«1. Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle aux règles ci-après:

a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.»

9. L’article 298 CE précise que:

«Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 296 et 297 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché commun, la Commission examine avec l’État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par le présent traité.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, s’il estime qu’un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 296 et 297. La Cour de justice statue à huis clos.»

4. Les conventions conclues par les États membres antérieurement à la date de leur adhésion

10. L’article 307 CE dispose:

«Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent traité, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d’arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune.

Dans l’application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans le présent traité par chacun des États membres font partie intégrante de l’établissement de la Communauté et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d’institutions communes, à l’attribution de compétence en leur faveur et à l’octroi des mêmes avantages par tous les autres États membres.»

B – Droit dérivé

1. Le code des douanes communautaire

11. Après avoir établi en principe, dans son paragraphe 1, que «[l]es droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes», l’article 20 du règlement n° 2913/92 énonce, dans son paragraphe 3, les divers éléments inclus dans ce tarif, parmi lesquels je relève, pour ce qui nous intéresse ici, les éléments suivants:

«[...]

a) la nomenclature combinée des marchandises;

b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l’application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;

c) les...

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