Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:192
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 April 1999
Docket NumberC-340/96
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number61996CJ0340
EUR-Lex - 61996J0340 - FR 61996J0340

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 avril 1999. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement - Directive 80/778/CEE - Eaux destinées à la consommation humaine - Réglementation visant à assurer la mise en oeuvre des normes de qualité des eaux. - Affaire C-340/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02023


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'une transposition précise

(Traité CE, art. 189, al. 3; directive du Conseil 80/778)

2 Commission - Compétences - Fourniture de garanties quant à la compatibilité avec le droit communautaire d'un comportement déterminé - Exclusion sauf habilitation spécifique - Autorisation de comportements contraires au droit communautaire - Exclusion

3 Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Élargissement ultérieur - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169)

Sommaire

4 Afin de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, les États membres doivent prévoir un cadre légal précis dans le domaine concerné.

Ne respecte pas les obligations lui incombant en vertu du traité et de la directive 80/778, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'État membre qui accepte des engagements de la part des compagnies des eaux afin d'assurer la conformité des eaux avec les exigences de la directive sans que les conditions de l'acceptation de tels engagements soient précisées dans la législation nationale.

5 En dehors des cas dans lesquels de telles compétences lui sont expressément attribuées, la Commission n'est pas habilitée à donner des garanties concernant la compatibilité avec le droit communautaire d'un comportement déterminé et elle ne dispose en aucun cas du pouvoir d'autoriser des comportements contraires au droit communautaire.

6 Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 169 du traité, la lettre de mise en demeure adressée par la Commission à l'État membre, puis l'avis motivé émis par la Commission délimitent l'objet du litige, lequel ne peut plus, dès lors, être étendu. En effet, la possibilité pour l'État concerné de présenter ses observations constitue, même s'il estime ne pas devoir en faire usage, une garantie essentielle voulue par le traité et son observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d'un État membre. Par conséquent, l'avis motivé et le recours de la Commission doivent reposer sur les mêmes griefs que ceux de la lettre de mise en demeure qui engage la procédure précontentieuse.

La Commission ne peut, sans élargir l'objet du recours et, partant, sans violer les droits de la défense de l'État concerné, présenter pour la première fois au stade de la requête un grief qu'elle n'a pas soulevé lors de la phase précontentieuse.

Parties

Dans l'affaire C-340/96,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Richard B. Wainwright, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. Derrick Wyatt, QC, et Mark Hoskins, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que:

- en omettant d'obliger les compagnies des eaux à se mettre en conformité avec les exigences de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229, p. 11), du fait de son acceptation des engagements, et

- en omettant, par conséquent, de faire en sorte que la qualité des eaux livrées à la consommation dans plusieurs zones du Royaume-Uni soit conforme aux exigences de cette directive, d'où le dépassement des concentrations maximales admissibles fixées dans la directive pour plusieurs paramètres,

le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann, D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 17 juin 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 septembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 octobre 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que:

- en omettant d'obliger les compagnies des eaux à se mettre en conformité avec les exigences de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229, p. 11, ci-après la «directive»), du fait de son acceptation des engagements, et

- en omettant, par conséquent, de faire en sorte que la qualité des eaux livrées à la consommation dans plusieurs zones du Royaume-Uni soit conforme aux exigences de cette directive, d'où le dépassement des concentrations maximales admissibles fixées dans la directive pour plusieurs paramètres,

le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

La directive

2 L'article 7, paragraphe 1, de la directive prescrit aux États membres de fixer les valeurs applicables aux...

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