Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:342
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 June 2007
Docket NumberC-422/05
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CJ0422

Affaire C-422/05

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d'État — Directive 2002/30/CE — Transport aérien — Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté — Adoption par l'État membre, pendant le délai de transposition, de dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse

(Art. 226 CE)

2. Transports — Transports aériens — Directive 2002/30 — Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté

(Art. 10, al. 2, CE et 249, al. 3, CE; règlement du Conseil nº 925/1999; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/30)

1. Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, la lettre de mise en demeure adressée par la Commission à l'État membre puis l'avis motivé émis par la Commission délimitent l'objet du litige, lequel ne peut plus, dès lors, être étendu. En effet, la possibilité pour l'État concerné de présenter ses observations constitue, même s'il estime ne pas devoir en faire usage, une garantie essentielle voulue par le traité et son observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d'un État membre. Par conséquent, l'avis motivé et le recours de la Commission doivent reposer sur les mêmes griefs que ceux de la lettre de mise en demeure qui engage la procédure précontentieuse.

À cet égard, ne saurait constituer un nouveau grief, même si elle n'a été faite qu'au stade de la requête, l'observation de la Commission selon laquelle un État membre n'a pas abrogé une réglementation nationale relative aux évolutions de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils lorsqu'il a transposé la directive 2002/30, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, et que, après le délai de transposition, ladite réglementation nationale était toujours en vigueur. En effet, il s'agit, de la part de la Commission, d'une simple constatation de fait dont elle peut se prévaloir dans la mesure où la situation décrite est susceptible de prouver, d'une part, que l'état des choses n'a pas changé depuis l'expiration du délai de deux mois accordé par l'avis motivé et, d'autre part, que cette réglementation nationale n'était pas une mesure transitoire visant à assurer la continuité après l'abrogation du règlement nº 925/1999, relatif à l'immatriculation et à l'exploitation, dans la Communauté, de certains types d'avions à réaction subsoniques civils modifiés et munis d'un nouveau certificat indiquant leur conformité avec les normes du volume I, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition.

(cf. points 25, 27)

2. Les articles 10, second alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 2002/30, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, imposent que, pendant le délai de transposition de cette directive, les États membres s'abstiennent de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat que ladite directive prescrit. Ils ne sauraient dès lors adopter, pendant ledit délai, des dispositions qui, tout en poursuivant le même objectif, à savoir la réduction du nombre de personnes souffrant des effets nocifs du bruit des aéronefs, empêchent l'introduction de restrictions d'exploitation homogènes dans toute la Communauté.

Est de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive l'adoption par un État membre, pendant le délai de transposition de la directive, d'une réglementation relative aux évolutions de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils, qui visait non pas à transposer ladite directive, mais à établir un cadre réglementaire harmonisé au niveau national afin de réduire les nuisances sonores causées par les aéronefs, fondé sur l'approche prévue par le règlement nº 925/1999, relatif à l'immatriculation et à l'exploitation, dans la Communauté, de certains types d'avion à réaction subsoniques civils modifiés et munis d'un nouveau certificat indiquant leur conformité avec les normes du volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition, à savoir l'édiction de restrictions d'exploitation sur la base du taux de dilution des moteurs ayant pour objectif d'interdire définitivement l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils dont le certificat a été renouvelé.

À cet égard, l'adoption de ladite réglementation nationale, qui est entrée en vigueur moins de trois mois avant la date d'expiration du délai de transposition de la directive, a provoqué un traitement indûment défavorable de certaines catégories d'avions et a affecté durablement les conditions de transposition et d'application de cette directive dans la Communauté. En effet, en raison de l'interdiction d'exploitation de divers avions résultant de l'application de cette réglementation nationale, l'évaluation des incidences des nuisances sonores prévue par ladite directive ne peut pas prendre en compte les nuisances produites par tous les avions conformes aux règles définies dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale et, par conséquent, l'amélioration optimale de la gestion du bruit ne peut pas être satisfaite conformément aux dispositions de ladite directive.

(cf. points 63-65, 68)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 juin 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/30/CE – Transport aérien –Restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté – Adoption par l’État membre, pendant le délai de transposition, de dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive»

Dans l’affaire C‑422/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 28 novembre 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Benyon et M. Huttunen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté initialement par M. M. Wimmer, puis par Mme A. Hubert, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant l’arrêté royal du 14 avril 2002 réglementant les évolutions de nuit de certains avions à réaction subsoniques civils (Moniteur belge du 17 avril 2002, p. 15570, ci-après l’«arrêté royal du 14 avril 2002»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (JO L 85, p. 40, ci-après la «directive»), ainsi que de l’article 10, second alinéa, CE, lu conjointement avec l’article 249, troisième alinéa, CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Conformément à l'article 17 de la directive, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à savoir le 28 mars 2002. Cette directive a introduit, d’une part, le concept d’«approche équilibrée» pour gérer le bruit des avions et, d’autre part, des lignes directrices pour l’imposition de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté européenne.

3 L’article 2 de cette directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

d) ‘aéronef présentant une faible marge de conformité’, un avion à réaction subsonique civil qui respecte les valeurs limites de certification définies dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale avec une marge cumulée inférieure ou égale à 5 EPNdB (décibels de bruit effectivement perçu), où la marge cumulée, exprimée en EPNdB, est obtenue en ajoutant les différentes marges (c’est-à-dire l’écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maxim[al] autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale;

e) ‘restriction d’exploitation’, une mesure liée au bruit qui limite ou réduit l’accès des avions à réaction subsoniques civils à un aéroport; il peut s’agir de restrictions d’exploitation visant à interdire l’exploitation d’aéronefs présentant une faible marge de conformité dans des aéroports déterminés, ou de restrictions d’exploitation partielles, qui limitent l’exploitation des avions à réaction subsoniques civils selon la période de temps considérée;

[…]

g) ‘approche équilibrée’, une approche en vertu de laquelle les États membres examinent les mesures applicables en vue de résoudre le problème du bruit dans un aéroport situé sur leur territoire, et plus précisément les effets prévisibles de mesures de réduction à la source du bruit généré par les aéronefs, de mesures d’aménagement et de gestion du territoire, de procédures d’exploitation dites ‘à...

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