Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:531
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 September 2009
Docket NumberC-457/07
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62007CJ0457

Affaire C-457/07

Commission des Communautés européennes

contre

République portugaise

«Manquement d'État — Articles 28 CE et 30 CE — Produits de construction — Procédure nationale d'homologation — Non-prise en compte de certificats de conformité établis dans d'autres États membres — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Inexécution — Article 228 CE — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Élargissement ultérieur — Inadmissibilité»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Délai d'exécution

(Art. 228 CE)

2. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt

(Art. 226 CE et 228, § 2, CE)

3. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Avis motivé constatant l'exécution non conforme d'un arrêt de la Cour

(Art. 226 CE et 228, § 2, CE)

4. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Avis motivé constatant l'exécution non conforme d'un arrêt de la Cour

(Art. 226 CE et 228, § 2, CE)

1. Bien que l’article 228 CE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement doit intervenir, il résulte d’une jurisprudence constante que l’intérêt qui s’attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et qu’elle aboutisse dans des délais aussi brefs que possible.

Par ailleurs, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 228 CE se situe à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé émis en vertu de cette disposition.

(cf. points 38-39)

2. Dès lors que la procédure prévue à l’article 228, paragraphe 2, CE doit être considérée comme une procédure judiciaire spéciale d’exécution des arrêts de la Cour, en d’autres termes, comme une voie d’exécution, ne peuvent être traités dans le cadre de celle-ci que les manquements aux obligations incombant à l’État membre en vertu du traité que la Cour, sur la base de l’article 226 CE, a regardés comme fondés.

(cf. point 47)

3. Même si la procédure prévue à l’article 228, paragraphe 2, CE doit être considérée comme une procédure judiciaire spéciale d’exécution des arrêts de la Cour, cette procédure, à l’instar de celle prévue à l’article 226 CE, impose que soit respectée une procédure précontentieuse.

À cet égard, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 226 CE, la lettre de mise en demeure adressée par la Commission à l’État membre puis l’avis motivé émis par ladite institution délimitent l’objet du litige, lequel ne peut plus, dès lors, être étendu. En effet, la possibilité pour l’État membre concerné de présenter des observations constitue, même s’il estime ne pas devoir en faire usage, une garantie essentielle voulue par le traité et son observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d’un État membre. Par conséquent, l’avis motivé et le recours de la Commission doivent reposer sur les mêmes griefs que ceux de la lettre de mise en demeure qui engage la procédure précontentieuse.

Il en va de même du recours intenté en application de l’article 228, paragraphe 2, CE, dont l’objet est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition, en ce sens que la Commission, dans sa requête, ne peut étendre l’objet du litige en invoquant des griefs nouveaux par rapport à ceux énoncés dans l’avis motivé par lequel la Commission a précisé les points sur lesquels l’État membre concerné ne s’est pas conformé à l’arrêt de la Cour constatant le manquement.

Il est vrai que l’exigence selon laquelle l’objet des recours introduits en vertu des articles 226 CE et 228, paragraphe 2, CE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à ces dispositions ne saurait aller jusqu’à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l’énoncé des griefs figurant dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l’avis motivé et les conclusions du recours, dès lors que l’objet du litige n’a pas été étendu ou modifié. Ainsi, lorsqu’un changement législatif est intervenu au cours de la procédure précontentieuse, le recours peut concerner des dispositions nationales qui ne sont pas identiques à celles visées dans l’avis motivé. Tel est notamment le cas lorsque, postérieurement à l’avis motivé, un État membre apporte des modifications aux dispositions nationales faisant l’objet de l’avis motivé afin de remédier aux griefs relatifs à la non-exécution de l’arrêt constatant le manquement.

Toutefois, dans un recours intenté en application de l’article 228, paragraphe 2, CE, la Commission ne saurait critiquer des dispositions nationales qui, tout en étant déjà applicables au cours de la procédure précontentieuse, n’étaient pas visées par celle-ci, que ce soit de manière explicite ou, lorsqu’il existe une relation directe entre ces dispositions et les aspects de la réglementation nationale critiqués dans l’avis motivé, de manière implicite. En effet, dès lors que la Commission est tenue, dans l’avis motivé émis en application de l’article 228, paragraphe 2, CE, de préciser les points sur lesquels l’État membre concerné ne s’est pas conformé à l’arrêt de la Cour constatant le manquement, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations non visées dans l’avis motivé, sous peine de constituer une violation des formes substantielles garantissant la régularité de la procédure. Ainsi, la Commission ne peut, sans élargir l’objet du litige et, partant, sans violer les droits de la défense, présenter pour la première fois au stade de la requête, un grief qu’elle n’a pas soulevé lors de la phase précontentieuse.

(cf. points 54-60, 77)

4. Tout comme la procédure précontentieuse prévue à l’article 226 CE, celle prévue à l’article 228, paragraphe 2, CE a pour objectif de donner à l’État membre concerné l’occasion de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire ou de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission quant à la persistance du manquement.

L’avis motivé et le recours prévus à l’article 228, paragraphe 2, CE doivent donc présenter les griefs de façon cohérente et précise afin de permettre à l’État membre et à la Cour d’appréhender exactement l’état d’exécution de l’arrêt constatant le manquement, condition nécessaire pour que ledit État membre puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier la persistance dudit manquement.

(cf. points 67-68)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 septembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Articles 28 CE et 30 CE – Produits de construction – Procédure nationale d’homologation – Non-prise en compte de certificats de conformité établis dans d’autres États membres – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Inexécution – Article 228 CE – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Élargissement ultérieur – Inadmissibilité»

Dans l’affaire C‑457/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 228 CE, introduit le 9 octobre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán et M. P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Inês Fernandes, en qualité d’agent, assisté de Mes N. Ruiz et C. Farinhas, advogados,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. T. von Danwitz, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et G. Arestis, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2009,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour:

– de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt du 10 novembre 2005, Commission/Portugal (C‑432/03, Rec. p. I‑9665), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE;

– de condamner la République portugaise à lui payer une astreinte d’un montant de 34 542 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal, précité, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal, précité;

– de condamner la République portugaise à lui payer une somme forfaitaire de 6 060 euros, multipliée par le nombre de jours écoulés entre le prononcé de l’arrêt Commission/Portugal, précité, et la date à laquelle cet État membre se conformera audit arrêt ou la date du prononcé du présent arrêt, et

– de condamner la République portugaise aux dépens.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO L 220, p. 1, ci-après la «directive 89/106»), les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les «produits de construction», au sens de la directive 89/106, ne puissent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits...

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