Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:669
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-432/03
Date10 November 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0432

Affaire C-432/03

Commission des Communautés européennes

contre

République portugaise

«Manquement d'État — Articles 28 CE et 30 CE — Directive 89/106/CEEDécision 3052/95/CE — Procédure nationale d'homologation — Non-prise en compte des certificats d'homologation établis dans d'autres États membres — Produits de construction»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 8 septembre 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 novembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Produits de construction — Directive 89/106 — Procédure spéciale en l'absence de spécifications techniques harmonisées ou reconnues au niveau communautaire — Application en l'absence d'indications données par l'État membre de fabrication à l'État membre de destination quant à l'organisme d'homologation agréé — Exclusion — Procédure spéciale indépendante de l'application des articles 28 CE et 30 CE

(Art. 28 CE et 30 CE; directive du Conseil 89/106, art. 16)

2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Réglementation nationale soumettant des tuyaux de polyéthylène importés à une procédure d'homologation sans tenir compte des certificats d'homologation délivrés par les États membres d'origine — Inadmissibilité — Justification — Absence — Violation du principe de proportionnalité — Manquement à la procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises

(Art. 28 CE et 30 CE; décision du Parlement européen et du Conseil nº 3052/95, art. 1er et 4, § 2)

1. En vertu de la procédure spéciale prévue à l'article 16 de la directive 89/106 concernant les produits de construction, un produit de construction, originaire d'un État membre et pour lequel il n'existe pas de spécifications techniques harmonisées ou reconnues au niveau communautaire, doit être considéré par l'État membre de destination comme conforme aux dispositions en vigueur dans cet État s'il a satisfait aux essais et aux contrôles effectués dans l'État membre de fabrication par un organisme agréé selon les méthodes en vigueur dans l'État membre de destination ou reconnues comme équivalentes par celui-ci.

Toutefois, l'article 16 de la directive 89/106 ne règle pas la situation d'un opérateur économique ayant importé un produit de construction pour lequel il n'existe pas de spécifications techniques harmonisées ou reconnues au niveau communautaire lorsque l'État membre de fabrication n'a pas indiqué à l'État membre de destination l'organisme qu'il a agréé ou qu'il a l'intention d'agréer à cette fin.

En outre, la procédure spéciale prévue à l'article 16 de la directive n'exclut pas que le refus par un organisme d'homologation d'attester l'équivalence d'un certificat délivré par un organisme d'homologation d'un autre État membre soit apprécié au regard des articles 28 CE et 30 CE.

(cf. points 36, 38, 40)

2. L'exigence d'une homologation préalable d'un produit pour attester de son caractère adéquat pour un usage donné, comme le rejet, dans ce cadre, d'une reconnaissance de l'équivalence des certificats d'homologation délivrés dans un autre État membre restreignent l'accès au marché de l'État membre d'importation et doivent donc être considérés comme une mesure ayant un effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 28 CE.

Dès lors, manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE un État membre qui ne tient pas compte de certificats d'homologation délivrés par d'autres États membres lors d'une procédure d'homologation de tuyaux polyéthylènes importés de ces États membres.

En effet, si un État membre est libre de soumettre un produit ayant déjà fait l'objet d'une agréation dans un autre État membre à une nouvelle procédure d'examen et d'agréation, les autorités des États membres sont néanmoins tenues de contribuer à un allégement des contrôles dans le commerce intracommunautaire. Il en résulte qu'elles ne sont pas en droit d'exiger sans nécessité des analyses techniques ou chimiques ou des essais de laboratoire lorsque les mêmes analyses et essais ont déjà été effectués dans un autre État membre et que leurs résultats sont à la disposition de ces autorités ou peuvent, sur leur demande, être mis à leur disposition.

Le strict respect de cette obligation exige une attitude active tant de la part de l'organisme national saisi d'une demande d'homologation d'un produit ou de reconnaissance de l'équivalence d'un certificat que de la part de l'organisme d'homologation d'un autre État membre qui a émis un tel certificat. Il incombe aux États membres de s'assurer que les organismes d'homologation compétents coopèrent mutuellement, dans le but de faciliter les procédures à suivre pour obtenir l'accès au marché national de l'État membre d'importation.

Une mesure instituée par un État membre ne saurait ainsi être considérée comme n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi si elle fait double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre d'autres procédures soit dans ce même État, soit dans un autre État membre.

En outre, en ne notifiant pas à la Commission une telle mesure dans un délai de 45 jours, conformément à la décision nº 3052/95 établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, l'État membre en cause manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 4, paragraphe 2, de ladite décision.

(cf. points 41, 45-47, 60, 62 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 novembre 2005 (*)

«Manquement d’État – Articles 28 CE et 30 CE – Directive 89/106/CEEDécision 3052/95/CE – Procédure nationale d’homologation – Non-prise en compte des certificats d’homologation établis dans d’autres États membres – Produits de construction»

Dans l’affaire C-432/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 10 octobre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Caeiros, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, en qualité d’agent, assisté de Me N. Ruiz, advogado, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. K. Lenaerts (rapporteur) et E. Juhász, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juin 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne tenant pas compte de certificats d’homologation délivrés par d’autres États membres lors d’une procédure d’homologation, en vertu de l’article 17 du règlement général sur la construction urbaine (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), adopté par décret-loi nº 38/382 du 7 août 1951 (Diário do Governo, série I, nº 166, du 7 août 1951, p. 715, ci-après le «décret-loi»), de tuyaux polyéthylènes importés de ces autres États membres et en n’informant pas la Commission d’une telle mesure, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE, ainsi que des articles 1er et 4, paragraphe 2, de la décision n° 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté (JO L 321, p. 1).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 La directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO L 220, p. 1, ci-après la «directive 89/106»), s’applique, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, aux produits de construction dans la mesure où les exigences essentielles relatives aux ouvrages et visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette même directive les concernent.

3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 89/106, est considéré comme un «produit de construction» aux fins de ladite directive «tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil».

4 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les produits visés à l’article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementation contenant de telles exigences.

5 L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit que ces exigences essentielles sont énoncées à l’annexe I de celle-ci sous la forme d’objectifs. Lesdites exigences concernent certaines caractéristiques des ouvrages en matière de résistance mécanique et de stabilité, de sécurité en cas d’incendie, d’hygiène, de santé et d’environnement, de sécurité d’utilisation, de protection contre le bruit, d’économie d’énergie et d’isolation...

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