European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2407
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑196/13
Date02 December 2014
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62013CJ0196
62013CJ0196

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

2 décembre 2014 ( *1 )

«Manquement d’État — Directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 1999/31/CE — Gestion des déchets — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Somme forfaitaire»

Dans l’affaire C‑196/13,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE introduit le 16 avril 2013,

Commission européenne, représentée par Mmes D. Recchia, A. Alcover San Pedro et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, A. Ó Caoimh (rapporteur), C. Vajda, et S. Rodin, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juin 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour:

de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Italie (C‑135/05, EU:C:2007:250), dans lequel la Cour a déclaré que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci‑après la «directive 75/442»), de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), ainsi que de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;

de condamner la République italienne à verser à la Commission une astreinte d’un montant de 256819,20 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Italie (EU:C:2007:250), à compter de la date du prononcé du présent arrêt;

de condamner la République italienne à verser à la Commission une somme forfaitaire dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier de 28089,60 euros par le nombre de jours durant lesquels l’infraction a persisté, compris entre la date du prononcé de l’arrêt Commission/Italie (EU:C:2007:250) et celle du présent arrêt, ainsi que

de condamner la République italienne aux dépens.

Le cadre juridique

La directive 75/442

2

Aux termes de l’article 4 de la directive 75/442:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement [...]

[...]

Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»

3

L’article 8 de cette directive imposait aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets soit les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de ladite directive, soit en assure lui-même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de la même directive.

4

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoyait que, aux fins de l’application, notamment, de l’article 4 de cette directive, tout établissement ou toute entreprise qui effectuait des opérations d’élimination de déchets devait obtenir une autorisation de l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre les dispositions de ladite directive. L’article 9, paragraphe 2, de la même directive précisait que ces autorisations pouvaient être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d’obligations ou, notamment si la méthode d’élimination envisagée n’était pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, être refusées.

5

La directive 75/442 a été abrogée et remplacée par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), elle-même abrogée et remplacée par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3). Les articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442 sont repris, en substance, aux articles 13, 15, 23 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

La directive 91/689

6

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689 disposait:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger que, sur chaque site de déversement (décharge) de déchets dangereux, ces déchets soient inventoriés et identifiés.»

7

Ladite directive a été abrogée par la directive 2008/98. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689 est repris, en substance, à l’article 35, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/98.

La directive 1999/31

8

L’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31 prévoit:

«Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si [...]

a)

Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, [soit au plus tard le 16 juillet 2002], l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

b)

À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

c)

Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1 [soit au plus tard le 16 juillet 2009].»

9

En vertu de l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 16 juillet 2001, soit deux ans à compter de son entrée en vigueur, et en informent immédiatement la Commission.

L’arrêt Commission/Italie

10

Dans son arrêt Commission/Italie (EU:C:2007:250), rendu le 26 avril 2007, la Cour a accueilli le recours en manquement introduit par la Commission au titre de l’article 226 CE après avoir constaté que la République italienne avait manqué d’une manière générale et persistante aux obligations relatives à la gestion des déchets qui lui incombaient en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442, de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689, ainsi que de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31 en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de ces dispositions.

La procédure précontentieuse

11

Dans le cadre du contrôle de l’exécution de l’arrêt Commission/Italie (EU:C:2007:250), la Commission a, par lettre du 8 mai 2007, demandé aux autorités italiennes de décrire les mesures que celles-ci avaient adoptées aux fins de l’exécution de cet arrêt. Une réunion s’est tenue à Bruxelles, le 11 juin 2007, entre les services de la Commission et les autorités italiennes au cours de laquelle ces dernières se sont engagées à fournir à la Commission la liste actualisée des mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt.

12

Par lettres du 10 juillet 2007, du 26 septembre 2007, du 31 octobre 2007 et du 26 novembre 2007, les autorités italiennes ont notamment présenté le système législatif répressif national en matière de gestion des déchets et certaines initiatives relatives à cette gestion, ainsi qu’une synthèse, région par région, de la situation des sites recensés dans le rapport du Corpo Forestale dello Stato (administration nationale des forêts, ci-après le «CFS») de l’année 2002.

13

Considérant que la République italienne lui avait communiqué de manière incomplète les mesures prises pour exécuter l’arrêt Commission/Italie (EU:C:2007:250), la Commission a adressé à cette dernière une lettre de mise en demeure le 1er...

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