Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:250
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-135/05
Date26 April 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CJ0135

Affaire C-135/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d'État — Gestion des déchets — Directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 1999/31/CE»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 avril 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission

(Art. 226 CE)

2. États membres — Obligations — Mission de surveillance confiée à la Commission — Devoir des États membres

(Art. 10 CE, 211 CE et 226 CE; directives du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, 91/689 et 1999/31)

3. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

4. Environnement — Élimination des déchets — Directive 75/442 — Article 4

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 4)

1. Dans le cadre d'une procédure en manquement en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque. Toutefois, lorsque la Commission a fourni suffisamment d'éléments faisant apparaître certains faits situés sur le territoire de l'État membre défendeur et de nature à établir que les autorités d'un État membre ont développé une pratique répétée et persistante contraire aux dispositions d'une directive, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent.

(cf. points 26, 30, 32)

2. Les États membres sont tenus, en vertu de l'article 10 CE, de faciliter à la Commission l'accomplissement de sa mission, consistant notamment, selon l'article 211 CE, à veiller à l'application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. En matière de vérification de l'application correcte, en pratique, des dispositions nationales destinées à assurer la mise en oeuvre effective de directives, dont celles adoptées dans le domaine de l'environnement, la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d'investigation, est largement tributaire des éléments fournis par d'éventuels plaignants, par des organismes privés ou publics actifs sur le territoire de l'État membre concerné, ainsi que par ledit État membre lui-même. En de telles circonstances, c'est aux autorités nationales qu'il appartient au premier chef de procéder aux vérifications nécessaires sur place, dans un esprit de coopération loyale, conformément au devoir de tout État membre de faciliter la mission générale de la Commission.

(cf. points 27-28, 31)

3. L'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour quand bien même ils constitueraient une application correcte de la règle de droit communautaire faisant l'objet dudit recours en manquement.

(cf. point 36)

4. Si l'article 4 de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises par les États membres pour assurer que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, il n'en reste pas moins que cette disposition lie les États membres quant à l'objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d'appréciation dans l'évaluation de la nécessité de telles mesures.

Il n'est donc, en principe, pas possible de déduire directement de la non-conformité d'une situation de fait avec les objectifs fixés à l'article 4 de ladite directive que l'État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par cette disposition. Toutefois, la persistance d'une telle situation de fait, notamment lorsqu'elle entraîne une dégradation significative de l'environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes, peut révéler que les États membres ont outrepassé la marge d'appréciation que leur confère cette disposition.

(cf. point 37)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 avril 2007 (*)

«Manquement d’État – Gestion des déchets – Directives 75/442/CEE, 91/689/CEE et 1999/31/CE»

Dans l’affaire C‑135/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 mars 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Recchia et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka (rapporteur), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2007,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires:

– pour assurer que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets;

– pour que tout détenteur de déchets les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations d’élimination ou de valorisation, ou pour en assurer lui-même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci‑après la «directive 75/442»);

– pour que tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations d’élimination soit tenu d’obtenir l’autorisation de l’autorité compétente;

– pour que, sur chaque décharge ou site de déversement de déchets dangereux, ces déchets soient inventoriés et identifiés, et

– pour que, s’agissant des décharges autorisées ou déjà en exploitation au 16 juillet 2001, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, avant le 16 juillet 2002, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les informations relatives aux conditions de l’autorisation ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire, et pour que, à la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prenne une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation, en procédant, dans les meilleurs délais, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu l’autorisation de poursuivre leurs opérations ou en autorisant les travaux nécessaires et en fixant une période transitoire pour l’exécution du plan,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442, de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1).

Le cadre juridique

La directive 75/442

2 L’article 4 de la directive 75/442 prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement […]

[…]

Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»

3 L’article 8 de la directive 75/442 impose aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets soit les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de cette directive, soit en assure lui‑même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de ladite directive.

4 L’article 9, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoit que, aux fins de l’application, notamment, de l’article 4 de cette directive, tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations d’élimination de déchets doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre les dispositions de ladite directive. Le paragraphe 2 du même article 9 précise que ces autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d’obligations ou, notamment si la méthode d’élimination envisagée n’est pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, être refusées.

La directive 91/689

5 L’article 2 de la directive 91/689 dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger que, sur chaque site de déversement (décharge) de déchets dangereux, ces déchets soient inventoriés et identifiés.

[…]»

La directive 1999/31

6 Aux termes de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31:

«Les États membres prennent des mesures afin que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne...

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