European Commission v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2433
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 December 2014
Docket NumberC-677/13
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62013CJ0677

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

11 décembre 2014 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Directive 1999/31/CEArticles 6, sous a), 8, 9, sous a) à c), 11, paragraphe 1, et 12 – Directive 2008/98/CE – Articles 13, 23 et 36, paragraphe 1 – Gestion des déchets – Mise en décharge des déchets – Absence d’autorisation de décharge valide – Dysfonctionnements dans l’exploitation de la décharge»

Dans l’affaire C‑677/13,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 18 décembre 2013,

Commission européenne, représentée par Mmes M. Patakia et E. Sanfrutos-Cano, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ce qui concerne le site de mise en décharge de Kiato (Grèce):

– en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que la gestion des déchets sur le site en question se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et pour interdire l’abandon, le rejet ou l’élimination incontrôlée des déchets du site en question;

– en tolérant l’exploitation de ce site sans clauses environnementales ni autorisation valide respectant les conditions et le contenu prévus pour l’octroi d’une telle autorisation et, par conséquent, en ne garantissant pas que seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge et sans que le détenteur des déchets ou l’exploitant du site puisse prouver, avant la livraison des déchets en question ou au moment de celle-ci, que lesdits déchets peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l’autorisation et qu’ils répondent aux critères d’admission fixés à l’annexe II de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), et

– en ne veillant pas à ce que les procédures de contrôle et de surveillance pendant la phase d’exploitation satisfassent aux exigences légales minimales,

la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, sous a), 8, 9, sous a) à c), 11, paragraphe 1, et 12 de la directive 1999/31 ainsi que des articles 13, 23 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 1999/31

2 Selon l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 1999/31, celle-ci a pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

3 L’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions», est libellé comme suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

h) traitement, les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation;

[...]»

4 L’article 6 de ladite directive, intitulé «Déchets admis dans les différentes catégories de décharges», prévoit:

«Les États membres prennent des mesures pour que:

a) seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s’appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n’est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, fixés à l’article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l’environnement;

[...]»

5 L’article 8 de la même directive, intitulé «Conditions d’autorisation», dispose:

«Les États membres prennent des mesures pour que:

a) une autorisation de décharge ne soit délivrée par l’autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies:

i) sans préjudice de l’article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes;

ii) la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée;

iii) l’exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences;

iv) avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d’une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l’autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l’article 13 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l’exigeront les opérations d’entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l’article 13, point d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s’applique pas aux décharges pour déchets inertes;

b) le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l’article 7 de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39)];

c) avant le début des opérations d’élimination, l’autorité compétente inspecte le site pour s’assurer qu’il est conforme aux conditions fixées en la matière par l’autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l’exploitant en vertu de l’autorisation.»

6 Aux termes de l’article 9 de la directive 1999/31, intitulé «Contenu de l’autorisation»:

«En vue d’expliciter et de compléter les dispositions de l’article 9 de la directive [75/442] et de l’article 9 de la directive 96/61/CE [du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26)], l’autorisation de décharge contient au moins les indications suivantes:

a) la catégorie de la décharge;

b) la liste des types définis et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé;

c) les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d’intervention [annexe III, point 4, B], ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation;

[...]»

7 L’article 11, paragraphe 1, de cette directive, intitulé «Procédure d’admission des déchets», est libellé comme suit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, avant l’admission des déchets sur le site de décharge:

a) le détenteur ou l’exploitant, avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d’une série de livraisons d’un même type de déchets, puisse prouver, au moyen de la documentation appropriée, que les déchets en question peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l’autorisation et qu’ils répondent aux critères d’admission fixés à l’annexe II;

[...]»

8 L’article 12 de ladite directive, intitulé «Procédures de contrôle et de surveillance en phase d’exploitation», dispose:

«Les États membres veillent à ce que, pendant la phase d’exploitation, les procédures de contrôle et de surveillance satisfassent au moins aux exigences ci-après:

a) pendant la phase d’exploitation d’une décharge, l’exploitant met en œuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié à l’annexe III;

b) l’exploitant notifie à l’autorité compétente les effets néfastes sur l’environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance et se conforme à la décision de l’autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. La mise en œuvre de ces mesures est à la charge de l’exploitant.

Selon une fréquence fixée par l’autorité compétente et en tout cas au moins une fois par an, l’exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats des procédures de surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions de l’autorisation et d’accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges;

c) le contrôle de qualité des opérations d’analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à l’article 11, point 1 b), est réalisé par des laboratoires compétents.»

9 Le point 3 de l’annexe III de la directive 1999/31 établit, notamment, une obligation de contrôle mensuel des rejets de gaz, qui doit être représentatif de chaque section de la décharge.

La directive 2008/98

10 Selon l’article 1er de la directive 2008/98, celle-ci établit des mesures visant à protéger l’environnement...

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