Careda SA (C-370/95), Federación nacional de operadores de máquinas recreativas y de azar (Femara) (C-371/95) and Asociación española de empresarios de máquinas recreativas (Facomare) (C-372/95) v Administración General del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:327
Docket NumberC-370/95,,C-372/95,C-371/95
Celex Number61995CJ0370
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 June 1997
EUR-Lex - 61995J0370 - FR 61995J0370

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 juin 1997. - Careda SA (C-370/95), Federación nacional de operadores de máquinas recreativas y de azar (Femara) (C-371/95) et Asociación española de empresarios de máquinas recreativas (Facomare) (C-372/95) contre Administración General del Estado. - Demande de décision préjudicielle: Audiencia Nacional - Espagne. - Taxes sur l'exploitation d'appareils de jeu - Taxe sur le chiffre d'affaires - Répercussion sur le consommateur. - Affaires jointes C-370/95, C-371/95 et C-372/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03721


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires - Objectif - Notion de «taxes sur le chiffre d'affaires» - Taxe sur les jeux et paris répercutée sur le consommateur, sa répercussion ne faisant pas l'objet d'une mention expresse dans la loi nationale ni n'étant consignée dans une facture ou un document en tenant lieu - Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 33)

Sommaire

L'objectif de l'article 33 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires étant d'empêcher que le fonctionnement du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée soit compromis par les mesures fiscales d'un État membre grevant la circulation des biens et des services, et frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, la qualification d'une taxe nationale et, partant, l'appréciation de sa compatibilité avec le droit communautaire doivent s'opérer non seulement en fonction du libellé des dispositions nationales applicables, mais également en fonction de ses caractéristiques essentielles, et, notamment, de la possibilité de la répercuter sur le consommateur. Il s'ensuit que pour qu'une taxe nationale ait le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires, il n'est pas nécessaire que la législation nationale qui lui est applicable prévoie expressément la possibilité de la répercuter sur les consommateurs.

En outre, pour qu'une telle taxe ait le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires, il n'est pas nécessaire que sa répercussion sur les consommateurs soit consignée dans une facture ou un document en tenant lieu. Aux fins de l'application de la disposition précitée, il appartient au juge national de vérifier si l'imposition litigieuse est de nature à grever la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, et ce en examinant si elle présente les caractéristiques essentielles de celle-ci. Tel sera le cas si elle présente un caractère de généralité, si elle est proportionnelle au prix des services, si elle est perçue à chaque stade du processus de production et de distribution, et si elle s'applique sur la valeur ajoutée des services.

Parties

Dans les affaires jointes C-370/95, C-371/95 et C-372/95,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Audiencia Nacional (Espagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Careda SA (C-370/95),

Federación nacional de operadores de máquinas recreativas y de azar (Femara) (C-371/95),

Asociación española de empresarios de máquinas recreativas (Facomare)(C-372/95)

et

Administración General del Estado,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Careda SA et Federación nacional de operadores de máquinas recreativas y de azar (Femara), par M. Miguel Ángel García Campos, avocat au barreau de Madrid,

- pour le gouvernement espagnol, par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, assisté de Mme Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Miguel Díaz-Llanos La Roche, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Careda SA et de Federación nacional de operadores de máquinas recreativas y de azar (Femara), représentées par M. Miguel Ángel García Campos, assisté de M. Zornoza Pérez, professeur de droit à l'université Carlos III de Madrid, du gouvernement espagnol, représenté par M. Luis Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 16 janvier 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 février 1997,

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