Lease Plan Luxembourg SA v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:206
Docket NumberC-390/96
Celex Number61996CJ0390
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 May 1998
Arrêt de la Cour
Affaire C-390/96


Lease Plan Luxembourg SA
contre
Belgische Staat



(demande de décision préjudicielle,formée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel)

«Sixième directive TVA – Leasing de voitures – Établissement stable – Modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur de l'État – Principe de non-discrimination»

Conclusions de l'avocat général M. N. Fennelly, présentées le 18 décembre 1997
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 mai 1998

Sommaire de l'arrêt

1..
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxe sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services – Détermination du lieu de rattachement fiscal – Établissement stable au sens de la sixième directive – Notion – Entreprise donnant en location ou en leasing des véhicules à des clients établis dans un autre État membre

(Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 1 et 2, e))

2..
Libre prestation des services – Principe de non-discrimination – Législation fiscale – Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays – Réglementation nationale octroyant des intérêts uniquement à partir de la mise en demeure de l'État membre et à un taux inférieur au taux applicable aux intérêts perçus de plein droit par les assujettis établis à l'intérieur de cet État à l'expiration du délai légal de remboursement – Inadmissibilité

(Traité CE, art. 59; directive du Conseil 79/1072)
1.
La notion d' établissement stable figurant à l'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprétée en ce sens qu'une entreprise établie dans un État membre, qui donne en location ou en leasing un certain nombre de véhicules à des clients qui sont établis dans un autre État membre, ne dispose pas du fait même de cette mise en location d'un établissement stable dans l'autre État membre. En effet, lorsqu'une société de leasing ne dispose dans un État membre ni de personnel propre ni d'une structure présentant un degré suffisant de permanence, dans le cadre de laquelle des contrats puissent être établis ou des décisions administratives de gestion puissent être prises, structure qui soit donc apte à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services en question, elle ne peut être considérée comme disposant d'un établissement stable dans cet État. Par ailleurs, il ressort tant de la lettre que de la finalité de l'article 9, paragraphes 1 et 2, sous e, de la sixième directive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour, que la mise à la disposition matérielle des clients de véhicules dans le cadre de contrats de leasing, pas plus que le lieu d'utilisation de ceux-ci, ne saurait être considérée comme un critère sûr, simple et praticable, répondant à l'esprit de la sixième directive, qui puisse fonder l'existence d'un établissement stable.
2.
L'article 59 du traité s'oppose à une réglementation nationale qui octroie aux assujettis non établis dans un État membre, qui sollicitent, conformément à la huitième directive 79/1072 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts uniquement à partir de la mise en demeure de cet État membre et à un taux inférieur à celui qui s'applique aux intérêts perçus de plein droit par les assujettis établis à l'intérieur de cet État à l'expiration du délai légal de remboursement.






ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 mai 1998 (1)


«Sixième directive TVA – Leasing de voitures – Établissement stable – Modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur de l'État – Principe de non-discrimination»

Dans l'affaire C-390/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Lease Plan Luxembourg SA

et

Belgische Staat, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que des articles 6 et 59 du traité CE,

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet, juges, avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Lease Plan Luxembourg SA, par M es L. De Broe et L. Vandenberghe, avocats au barreau de Bruxelles,
pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, assisté de M e A. Destrycker, avocat au barreau de Bruxelles,
pour le gouvernement luxembourgeois, par M. R. Heinen, attaché de gouvernement au ministère des Finances, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Lease Plan Luxembourg SA, du gouvernement belge et de la Commission à l'audience du 6 novembre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 décembre 1997,

rend le présent



Arrêt

1
Par jugement du 26 novembre 1996, parvenu à la Cour le 2 décembre suivant, le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la sixième directive), ainsi que des articles 6 et 59 du traité CE.
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Lease Plan Luxembourg SA (ci-après Lease Plan), établie à Luxembourg, à l'État belge à propos du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la TVA) payée par cette société lors de l'achat de voitures en Belgique ainsi que sur l'entretien et la réparation de voitures effectués dans cet État.
3
L'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive dispose: Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
4
L'article 9, paragraphe 2, de la sixième directive, tel que modifié par la dixième directive 84/386/CEE du Conseil, du 31 juillet 1984, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiant la directive 77/388/CEE ─ Application de la taxe sur la valeur ajoutée aux locations de biens meubles corporels (JO L 208, p. 58, ci-après la dixième...

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