Italtrade SpA contra Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:445
Docket NumberC-199/90
Celex Number61990CJ0199
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 November 1991
EUR-Lex - 61990J0199 - FR 61990J0199

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 novembre 1991. - Italtrade SpA contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Roma - Italie. - Distillation du vin - Présentation des preuves - Délai - Validité. - Affaire C-199/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-05545


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Aide à la distillation préventive de vins de table - Octroi d' avances - Preuve de la réalisation de l' opération - Dépassement du délai de présentation - Perte partielle ou totale de la caution à titre de sanction - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

( Règlement de la Commission n 2373/83, art . 8, tel que modifié par le règlement n 3501/83 )

Sommaire

Dans le cadre du régime d' avances sur l' aide à la distillation préventive de vins de table, les délais de présentation des preuves de la distillation et du paiement du prix d' achat au producteur, prévus à l' article 8 du règlement n 2373/83 et prorogés par le règlement n 3501/83, constituent des délais impératifs dont le non-respect entraîne de plein droit, à titre de sanction, une perte de la caution partielle ou totale en fonction de l' ampleur du retard . Une telle sanction est tout à la fois nécessaire et adaptée à la réalisation de l' objectif poursuivi à travers la fixation de délais impératifs, qui est d' assurer la bonne gestion administrative du système des avances et le respect du principe de l' égalité de traitement entre opérateurs économiques . Elle doit, dès lors, être considérée comme ne violant pas le principe de proportionnalité .

Parties

Dans l' affaire C-199/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Tribunale civile di Roma et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Italtrade SpA

et

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( AIMA ),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 8 du règlement ( CEE ) n 2373/83 de la Commission, du 22 août 1983, établissant les modalités d' application de la distillation prévue à l' article 11 du règlement ( CEE ) n 337/79 pour la campagne viticole 1983/1984 ( JO L 232, p . 5 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 3501/83 de la Commission, du 12 décembre 1983 ( JO L 350, p . 5 ),

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, P . J . G . Kapteyn, G . F . Mancini, C . N . Kakouris et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour Italtrade SpA, par Mes Fausto Capelli, avocat au barreau de Milan, et Andrea Giardina, avocat au barreau de Rome,

- pour le gouvernement de la République italienne, par M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM . Eugenio de March et Patrick Hetsch, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Italtrade SpA, du gouvernement italien et de la Commission à l' audience du 20 juin 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 26 septembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 29 mars 1990, parvenue à la Cour le 29 juin suivant, le Tribunale civile di Roma a posé, en vertu de l' article 177 du traité...

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