Italtrade SpA v Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:353
Date26 September 1991
Celex Number61990CC0199
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-199/90
EUR-Lex - 61990C0199 - FR 61990C0199

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 26 septembre 1991. - Italtrade SpA contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Roma - Italie. - Distillation du vin - Présentation des preuves - Délai - Validité. - Affaire C-199/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-05545


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . En vue de soutenir le marché du vin, le règlement ( CEE ) n 337/79 du Conseil, du 5 février 1979 ( 1 ), a institué un système d' aide à la distillation préventive permettant de retirer du marché certaines quantités de vin en les faisant racheter par les distillateurs à un prix suffisamment attractif pour le producteur . Cette aide est versée par l' organisme d' intervention national au distillateur qui la reverse au producteur au moment où il achète le vin à distiller moyennant un "prix minimal ".

2 . Au cours de la campagne viti-vinicole 1983/1984, les distillateurs ont pu bénéficier d' une avance sur l' aide communautaire à la distillation préventive sous réserve de la constitution d' une caution . Le régime général de cette avance a été défini par le règlement ( CEE ) n 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983 ( 2 ), dont l' article 9 dispose que "le distillateur ... peut demander qu' un montant égal à l' aide la moins élevée fixée pour la distillation en cause conformément à l' article 8 lui soit avancé, à condition qu' il ait constitué une caution égale à 110 % du montant de l' aide en faveur de l' organisme d' intervention" ( 3 ), la caution n' étant libérée que si la preuve est apportée dans des délais à déterminer que le vin a été distillé totalement et le prix d' achat payé au producteur dans les délais fixés .

3 . Les conditions de libération de la caution ont été précisées par l' article 8 du règlement ( CEE ) n 2373/83 de la Commission ( 4 ) qui dispose en son paragraphe 2 :

"Aux fins de libération de la caution visée au paragraphe 1, la preuve que la quantité totale de vin a été distillée ainsi que, le cas échéant, la preuve de paiement du prix d' achat du vin dans les délais prévus sont apportées au plus tard le 31 octobre 1984 .

Toutefois, si les preuves visées au premier alinéa sont apportées après l' échéance fixée audit alinéa, mais avant le 1er février 1985, le montant à libérer est égal à 80 % de la caution, la différence restant acquise .

Si ces preuves ne sont pas apportées avant le 1er février 1985, la caution reste acquise en totalité ."

4 . De nombreuses distilleries n' ayant pas été en mesure de respecter les délais prévus, ces deux dernières échéances ont été repoussées de deux mois, respectivement au 31 décembre 1984 et au 1er avril 1985 par le règlement ( CEE ) n 3501/83 de la Commission, du 12 décembre 1983 ( 5 ).

5 . Au cours de la campagne 1984, la société Italtrade a acheté d' importantes quantités de vin qu' elle a fait distiller . Sollicitant une avance sur l' aide communautaire, elle a constitué, en faveur de l' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( ci-après "AIMA "), l' organisme d' intervention italien, les cautions requises par l' intermédiaire des Assicurazioni generali . Il n' est pas contesté par les parties au principal que les producteurs ont été payés et le vin effectivement distillé .

6 . Pour une partie des contrats représentant environ vingt-huit mille hectolitres de vin, la société Italtrade a communiqué à l' AIMA les documents justificatifs du paiement du prix au producteur avec deux jours de retard, le 2 avril 1985 . En raison de ce retard, et conformément à l' article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n 2373/83, l' AIMA a retenu la totalité des garanties correspondant aux contrats concernés .

7 . C' est dans le cadre de la procédure en remboursement de ces cautions ( 6 ) intentée par Italtrade que le Tribunale civile di Roma vous demande en substance, d' une part, si la perte totale de la caution entraîne la perte du droit à solliciter l' aide ( première question ), d' autre part, si la sanction édictée par l' article 8 du règlement n 2373/83 est conforme au principe de proportionnalité ( deuxième et troisième questions ).

8 . Au préalable, examinons l' argumentation d' Italtrade qui soutient que, faute d' y avoir été expressément autorisée par le Conseil, la Commission n' était pas habilitée à édicter, pour le retard dans la présentation des preuves, une sanction entraînant la perte de l' aide communautaire .

9 . Il résulte de la combinaison des articles 11, paragraphe 4, et 67, paragraphe 3, du règlement n 337/79 que la Commission a reçu du Conseil habilitation pour établir les modalités d' application de la distillation préventive, après avis d' un comité de gestion des vins .

10 . L' article 7, paragraphe 3, du règlement n 2179/83 du Conseil dispose que "... Les mesures à prendre en cas de défaut de paiement du prix minimal d' achat ou d' absence de la preuve du paiement de celui-ci sont arrêtées dans le cadre des modalités d' application" ( 7 ).

11 . Sur le point précis des avances, l' article 9, paragraphe 2, du même règlement prévoit que la caution constituée par le distillateur n' est libérée que s' il rapporte, dans des délais à déterminer, la preuve du paiement du prix au producteur et de l' accomplissement total des opérations de distillation .

12 . Autorisée expressément à édicter des sanctions pour défaut de preuve, la Commission était nécessairement habilitée à les prévoir dans le cas d' un retard dans la présentation des preuves, ce retard n' étant rien d' autre que le défaut de preuve à l' expiration du délai impérativement prévu pour la production de celle-ci .

13 . Le vingtième considérant du règlement n 2179/83 invitait, d' ailleurs, à prévoir une mesure de proportionnalité pour le cas où le distillateur, tout en ayant respecté ses obligations principales, en fournit la preuve avec retard .

14 . Les règlements susvisés du Conseil permettaient donc à la Commission de fixer une sanction en cas de non-respect des délais de présentation des preuves .

15 . La mesure édictée par l' article 8, paragraphe 2, du règlement n 2373/83 est-elle une simple pénalité pouvant aller jusqu' à la perte totale de la caution ou entraîne-t-elle de surcroît la déchéance du droit à l' aide? Telle est en substance la première question du juge a quo .

16 . Une distinction préalable s' impose . D' une part, les règlements n s 2179/83 et 2373/83 déterminent les conditions pour bénéficier de l' aide : le distillateur doit rapporter la preuve des opérations de distillation, l' aide étant versée dans les trois mois de la présentation de cette preuve ( 8 ). La preuve du paiement du prix au producteur doit intervenir dans les quatre mois de la présentation de la preuve des opérations de distillation . A défaut, l' aide est perdue partiellement ou en totalité suivant l' importance du retard dans la production de ces preuves ( 9 ). C' est ce que l' on pourrait appeler le régime de l' aide . D' autre part, le distillateur peut bénéficier d' une avance égale à l' aide la moins élevée, la seule condition pour l' obtenir étant la constitution d' une caution ( 10 ). Tant la preuve des opérations de distillation que celle du paiement au producteur doivent...

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