Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung contra Deutsches Milch-Kontor GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:191
Date15 April 1997
Celex Number61995CJ0272
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-272/95
EUR-Lex - 61995J0272 - FR

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 avril 1997. - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung contre Deutsches Milch-Kontor GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Aide pour le lait écrémé en poudre - Contrôles systématiques - Frais de contrôle. - Affaire C-272/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01905


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Contrôles systématiques de la composition et de la qualité du lait écrémé en poudre destiné à être dénaturé ou transformé dans un autre État membre et ouvrant droit à une aide - Contrôles ne pouvant se fonder ni sur la réglementation communautaire pertinente ni sur les exigences reconnues par l'article 36 du traité - Inadmissibilité - Contrôles opérés à la frontière ou à l'intérieur de l'État d'expédition - Défaut de pertinence - Contrôles par sondage - Admissibilité

(Traité CE, art. 34 et 36; règlements de la Commission n_ 1624/76, art. 2, § 1 et 4, tel que modifié par le règlement n_ 1726/79, et n_ 1725/79, art. 10)

2 Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Perception d'une redevance à l'occasion de contrôles systématiques, non conformes à la réglementation communautaire, opérés lors de l'exportation de lait écrémé en poudre vers un autre État membre - Inadmissibilité - Contrôles opérés à la frontière ou à l'intérieur de l'État d'expédition - Défaut de pertinence

(Traité CE, art. 9 et 12; règlements de la Commission n_s 1624/76 et 1725/79)

Sommaire

3 Des contrôles opérés systématiquement par l'État membre d'expédition et destinés à vérifier la composition et la qualité du lait écrémé en poudre devant être dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre, et pouvant à ce titre bénéficier d'une aide, n'étant pas prévus par la réglementation communautaire pertinente, à savoir l'article 2, paragraphes 1 et 4, du règlement n_ 1624/76, dans sa rédaction résultant du règlement n_ 1726/79, et l'article 10 du règlement n_ 1725/79, constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'exportation dans les échanges entre États membres qu'interdit l'article 34 du traité. Il est, à cet égard, indifférent que ces contrôles soient effectués à la frontière ou à l'intérieur de l'État d'expédition, dès lors qu'ils sont réalisés en vue d'une exportation future desdites marchandises. Ils ne sont en outre pas justifiés par l'une des exigences reconnues par l'article 36 du traité. De tels contrôles sont, par contre, admissibles s'ils ne sont opérés que par sondage.$

4 Une redevance perçue par un État membre à l'occasion de contrôles effectués lors de l'exportation de lait écrémé en poudre destiné à l'élaboration d'aliments composés pour animaux dans un autre État membre, alors que, de par leur caractère systématique, ces contrôles ne peuvent trouver de fondement dans les règlements n_s 1624/76 et 1725/79, constitue une taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation, interdite par les articles 9 et 12 du traité, même si elle correspond au coût réel de chaque contrôle, que ces contrôles soient opérés à la frontière ou à l'intérieur de l'État d'expédition, en vue d'une exportation future des marchandises contrôlées.

Parties

Dans l'affaire C-272/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesverwaltungsgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

et

Deutsches Milch-Kontor GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n_ 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (JO L 180, p. 9), dans sa rédaction résultant de l'article 1er du règlement (CEE) n_ 1726/79 de la Commission, du 26 juillet 1979 (JO L 199, p. 10), de l'article 10 du règlement (CEE) n_ 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux (JO L 199, p. 1), et des articles 9, 12, 16 et 95 du traité CE,

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de MM. J. L. Murray, président de chambre (rapporteur), C. N. Kakouris et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, par Me Thomas Tschentscher, avocat à Francfort-sur-le-Main,

- pour Deutsches Milch-Kontor GmbH, par Me Barbara Festge, avocat à Hambourg,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Wölker, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, représentée par Me Jörg Schmidt, avocat à Francfort-sur-le-Main, et M. le professeur Christian Koenig, Hochschullehrer an der Philipps-Universität Marburg, de Deutsches Milch-Kontor GmbH, représentée par Me Barbara Festge, et de la Commission, représentée par M. Ulrich Wölker, à l'audience du 28 novembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 janvier 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 30 mars 1995, parvenue à la Cour le 11 août suivant, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en application de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions portant sur l'interprétation de l'article 2, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n_ 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (JO L 180, p. 9), dans sa rédaction résultant de l'article 1er du règlement (CEE) n_ 1726/79 de la Commission, du 26 juillet 1979 (JO L 199, p. 10), de l'article 10 du règlement (CEE) n_ 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des veaux (JO L 199, p. 1), et des articles 9, 12, 16 et 95 du traité CE.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Deutsches Milch-Kontor GmbH (ci-après «DMK») à l'administration allemande (le Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, ci-après le «BEF»), en ce qui concerne la charge des frais afférents aux contrôles systématiques effectués lors de l'exportation par DMK, vers l'Italie, de lait écrémé en poudre bénéficiant de restitutions à l'exportation.

3 Le règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), dispose, en son article 10, paragraphe 1, qu'une aide...

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