Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas v Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:110
Date03 March 2011
Celex Number62009CJ0161
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-161/09

Affaire C-161/09

Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, anciennement K. Fragkopoulos kai SIA OE

contre

Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Libre circulation des marchandises — Mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives — Raisins secs de Corinthe — Réglementation nationale visant à la protection de la qualité du produit — Limites imposées à la commercialisation en fonction des différentes régions de production — Justification — Proportionnalité»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives à l'exportation — Mesures d'effet équivalent — Article 29 CE — Effet direct — Portée

(Art. 29 CE)

2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives à l'exportation — Mesures d'effet équivalent — Notion

(Art. 29 CE)

3. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives à l'exportation — Mesures d'effet équivalent

(Art. 29 CE et 30 CE)

4. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives à l'exportation — Mesures d'effet équivalent

(Art. 29 CE)

1. Une entreprise qui a pour objet de traiter et de conditionner des raisins secs en vue de les exporter vers d’autres États membres et qui est établie dans une région déterminée d’un État membre dans laquelle il est prohibé, par une réglementation nationale, d’introduire toutes variétés de raisins secs provenant d’autres régions de cet État aux fins de les traiter et de les conditionner, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exporter les raisins secs provenant desdites régions, peut valablement se prévaloir, devant une juridiction nationale, de l’article 29 CE.

(cf. point 23)

2. Une réglementation nationale qui interdit à un opérateur économique de s’approvisionner en raisins secs provenant de zones géographiques nationales autres que celle où cet opérateur est établi a incontestablement un impact sur le volume des exportations de celui-ci, étant donné que l’intéressé ne peut traiter et conditionner que les raisins secs produits dans la région même où il a son siège. Il s’ensuit qu’une telle réglementation nationale est de nature à entraver, à tout le moins potentiellement, le commerce intracommunautaire et constitue, partant, une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’exportation, en principe prohibée par l’article 29 CE.

(cf. points 28-29)

3. L’article 29 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, qui prévoit une interdiction absolue d’introduction, de stockage, de traitement et de conditionnement, aux fins de l’exportation, de raisins secs couverts par l'appellation d'origine protégée «Vostizza» entre les deux sous-zones d'une zone géographique A, dans la mesure où cette réglementation ne permet pas d’atteindre de manière cohérente les objectifs légitimes poursuivis et va au-delà de ce qui est nécessaire pour en garantir la réalisation.

En effet, une solution moins attentatoire à la libre circulation des marchandises, telle que celle consistant à prévoir des lignes de production séparées, voire des entrepôts distincts dans lesquels seuls les raisins secs d’une même origine géographique seraient exclusivement stockés, traités et conditionnés, apparaît tout à fait envisageable. De surcroît, dès lors que la réglementation nationale en cause met en place des règles divergentes pour les différentes zones de production de raisins secs en ce sens que les producteurs situés dans une zone B produisant des raisins secs de qualité notoirement inférieure à ceux produits dans la zone A sont autorisés à traiter, à stocker, à conditionner et à exporter des raisins secs en provenance de toute la zone A, y compris la première sous-zone de celle-ci, dont est originaire ladite variété «Vostizza», il n’apparaît pas clairement pourquoi une mesure beaucoup plus contraignante est imposée aux producteurs de la seconde sous-zone A, en ce qu’il leur est fait purement et simplement interdiction de traiter des raisins secs issus de la première sous-zone A dans laquelle est produite la variété «Vostizza». Il s'ensuit qu’une interdiction absolue de circulation de raisins secs entre les deux sous-zones de la zone A, telle que prévue par la réglementation en cause, ne saurait être considérée comme objectivement justifiée au titre de la protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l’article 30 CE.

(cf. points 40, 44-46, 49, 62 et disp.)

4. L’article 29 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, qui prévoit une interdiction absolue d’introduction, de stockage, de traitement et de conditionnement, aux fins de l’exportation, de raisins secs entre la seconde sous-zone d'une zone géographique A et une autre zone géographique B, dans la mesure où cette réglementation ne permet pas d’atteindre de manière cohérente les objectifs légitimes poursuivis et va au-delà de ce qui est nécessaire pour en garantir la réalisation.

En effet, l’esprit des dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises s’oppose à ce que les États membres érigent sur leur territoire des frontières intérieures infranchissables afin de préserver la prétendue qualité supérieure de certains produits, d’autant plus que le droit de l’Union offre les outils nécessaires à la préservation de la qualité de produits présentant des caractéristiques qui méritent une protection particulière.

Ainsi, d'une part, la réglementation nationale en cause n’apparaît pas cohérente dans la mesure où elle permet, dans la zone B, le mélange de différentes variétés de raisins secs, alors que tout mélange est prohibé dans l’intégralité de la zone A, y compris la seconde sous-zone de celle-ci, laquelle n'est pas protégée par une appellation d'origine protégée. Il s’ensuit que ladite réglementation n’empêche pas de manière absolue tout mélange de différentes variétés de raisins secs et que, en outre, le niveau de qualité du produit ne semble pas avoir été le critère déterminant pour le législateur national.

D'autre part, dès lors qu’il existe d’autres mesures moins attentatoires à la libre circulation des raisins secs produits sur le territoire de l'État membre concerné, telles que la possibilité d’imposer aux opérateurs concernés l’obligation de disposer de lignes de production et/ou de lieux de stockage distincts ainsi que celle d’appliquer un étiquetage approprié en fonction de la provenance géographique des raisins secs traités, de même que la possibilité de garantir le respect de ces obligations par des contrôles inopinés et des sanctions appropriées, une interdiction absolue de circulation de raisins secs entre la seconde sous-zone de la zone A et la zone B, telle que prévue par la réglementation en cause, ne saurait être considérée comme justifiée au titre de la protection des consommateurs et de la prévention des fraudes, dans la mesure où elle ne poursuit pas cet objectif de manière cohérente et n’est pas conforme aux exigences du principe de proportionnalité.

(cf. points 55, 57-58, 60-62 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 mars 2011 (*)

«Libre circulation des marchandises – Mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives – Raisins secs de Corinthe – Réglementation nationale visant à la protection de la qualité du produit – Limites imposées à la commercialisation en fonction des différentes régions de production – Justification – Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑161/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 29 mai 2008, parvenue à la Cour le 8 mai 2009, dans la procédure

Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, anciennement K. Fragkopoulos kai SIA OE,

contre

Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias,

en présence de:

Ypourgos Georgias,

Enosis Agrotikon Synaiterismon Aigialeias tou Nomou Achaïas,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.‑J. Kasel (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, anciennement K. Fragkopoulos kai SIA OE, par Me I. Ktenidis, dikigoros,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou ainsi que par M. V. Kontilaimos, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme M. Patakia, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 29 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant K. Fragkopoulos kai SIA OE, entreprise grecque aux droits de laquelle est venue Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas (ci-après «Fragkopoulos»), à la Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias (administration du nome de Corinthie), au sujet du refus opposé par cette dernière d’autoriser Fragkopoulos à transporter, à stocker, à traiter et à conditionner – aux fins de leur exportation ultérieure – des raisins secs de Corinthe en vrac provenant d’une zone géographique autre que celle où cette entreprise est établie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297, p. 29), prévoit, à son article 1er, que l’organisation commune des marchés qu’il met en place régit...

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