Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas v Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:531
Docket NumberC-161/09
Celex Number62009CC0161
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 September 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 16 septembre 2010 (1)

Affaire C‑161/09

Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, anciennement K. Fragkopoulos kai SIA O.E.

contre

Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

[demande de décision préjudicielle formée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)]

«Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives à l’exportation – Mesure d’effet équivalent – Transfert, élaboration et commercialisation de grains de raisins secs de Corinthe – Interdiction de circulation entre différentes régions d’un même État membre – Justification – Exclusion de la protection de la qualité comme seul motif de justification en l’absence d’appellation d’origine protégée»





I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle nous est adressée par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) (Grèce) et porte sur l’appréciation de la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale qui divise le territoire de production des raisins secs de Corinthe en différentes zones, instaure une interdiction de circulation du raisin sec entre certaines de ces zones et fournit une liste exhaustive des ports par lesquels les raisins secs devront être exportés.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le droit primaire

2. L’article 29 CE énonce que «[l]es restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États membres».

3. L’article 30 CE dispose, pour sa part, que «[l]es dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres».

4. L’article 32, paragraphe 1, CE énonce que «[l]e marché commun s’étend à l’agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits».

5. Le paragraphe 2 de ce même article énonce que, «[s]auf dispositions contraires des articles 33 à 38 inclus, les règles prévues pour l’établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles».

6. En vertu de l’article 32, paragraphe 3, CE, les produits agricoles sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe I CE, laquelle indique, sous le chapitre 8, «Fruits comestibles; écorces d’agrumes et de melons».

7. L’article 34, paragraphes 1 et 2, CE dispose:

«1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après:

a) des règles communes en matière de concurrence,

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,

c) une organisation européenne du marché.

2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l’importation ou à l’exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.»

2. Le droit dérivé applicable à la production de raisins secs de Corinthe au moment du litige au principal

8. Le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (ci-après «le règlement n° 2201/96») (2), prévoit, en son article 1er, que l’organisation commune qu’il met en place régit, entre autres, les raisins secs (code NC 0803 20).

3. Le droit dérivé relatif aux appellations d’origine protégée

9. Le règlement (CE) n° 1549/98 de la Commission, du 17 juillet 1998, complétant l’annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (3), a permis d’enregistrer l’appellation «Κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa)» comme appellation d’origine protégée (ci-après l’«AOP»).

10. Le règlement (CE) n° 483/2008 de la Commission (4), du 30 mai 2008, enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (AOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (IGP), Chodské pivo (IGP)], a procédé à l’enregistrement de l’appellation «Σταφίδα Ζακύνθου» («Stafida Zakynthou» – raisin sec de Zante) comme AOP conformément au règlement (CE) n° 510/2006 (5).

B – La législation et la réglementation nationales

11. La loi 553/1977 relative aux mesures de protection et de soutien à l’exportation des raisins secs de Corinthe et autres questions connexes (FEK A’73) (ci-après la «loi 553/1977») opère une distinction entre les différentes zones sur lesquelles le raisin sec de Corinthe est produit en Grèce et fixe les conditions de circulation et d’exportation dudit raisin sec.

12. En particulier, l’article 1er énonce:

«1. Les superficies sur lesquelles est cultivé le raisin sec de Corinthe se divisent comme suit:

a) la zone A, qui comprend la sous-préfecture d’Aigialeia et les anciennes communes de Erineo, Krathida et Felloï du département d’Achaïe ainsi que le département de Corinthie;

b) la zone B, qui comprend les départements de Zante et Céphalonie, l’île de Lefkada, le département d’Ileia, le département d’Achaïe (excepté la sous-préfecture d’Aigialeia, les anciennes communes de Erineo, Krathida et Felloï) et le département de Messénie.

2. Il est interdit dans la zone A d’importer, de stocker et de conditionner le raisin sec de Corinthe provenant de la zone B, ainsi que de l’exporter ensuite à l’étranger.

3. L’importation dans la zone B de raisin sec de Corinthe provenant de la zone A est autorisée, de même que l’exportation de ce raisin sec une fois mélangé avec celui de cette zone, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la présente loi.

4. Il est interdit de transporter et de conditionner le raisin sec de Corinthe de la sous-préfecture d’Aigialeia et des anciennes communes de Erineo, Krathida et Felloï du département d’Achaïe dans le département de Corinthe et vice-versa.»

13. L’article 2 poursuit:

«1. Tous les types d’emballage qui contiennent du raisin sec de Corinthe produit dans la zone A, qui sont conditionnés dans cette zone et qui sont destinés à l’exportation, sont marqués obligatoirement de la lettre ‘A’ et du terme:

a) ‘ΒΟΣΤΙΤΣΑ’ (‘VOSTIZZA’) lorsqu’il s’agit de raisin sec de Corinthe produit dans la sous-préfecture d’Aigialeia et des anciennes communes de Erineo, Krathida et Felloï du département d’Achaïe, conditionné dans cette zone et exporté depuis le port d’Aigio;

b) ‘ΚΟΡΦΟΣ’ [‘KORFOS’] (‘GULF’) lorsqu’il s’agit de raisin sec de Corinthe produit dans le département de Corinthie, conditionné dans celui-ci et exporté depuis les ports de Kiato et de Corinthe.

2. Il est autorisé de placer dans les divers conditionnements du raisin sec de Corinthe des zones précitées des prospectus ou imprimés publicitaires décrivant la qualité et plus généralement la signification des termes ‘Vostizza’ ou ‘Gulf’.

3. Tous les types de conditionnements qui contiennent du raisin sec de Corinthe provenant d’un mélange de raisins secs des zones A et B, conditionné dans la zone B, sont obligatoirement marqués du terme ‘PROVINCIAL’ et, à titre facultatif, de la dénomination du lieu de conditionnement.

4. Tous les types de conditionnements qui contiennent du raisin sec de Corinthe produit dans la zone B, conditionné dans cette zone et destiné à l’exportation, sont marqués obligatoirement du terme ‘PROVINCIAL’ et des termes ci-après, à l’exclusion de tout autre:

a) ‘ZANTE’ pour le raisin sec de Corinthe produit et conditionné à Zante ainsi que pour le raisin sec de Corinthe conditionné dans la zone B en général, provenant de l’île de Zante et exporté à l’étranger depuis un port, quel qu’il soit, de la zone B;

b) ‘CEPHALLONIA’ pour le raisin sec de Corinthe produit et conditionné à Céphalonie ou Lefkada ainsi que pour le raisin sec de Corinthe conditionné dans la zone B en général, provenant du département de Céphalonie et de l’île de Lefkada […] et exporté à l’étranger depuis un port, quel qu’il soit, de la zone B;

c) ‘AMALIAS’ pour le raisin sec de Corinthe conditionné dans la région d’Amaliada ainsi que pour le raisin sec de Corinthe conditionné dans la zone B en général et provenant de la région d’Amaliada […], du département d’Ileia […] et exporté à l’étranger depuis un port, quel qu’il soit, de la zone B;

d) ‘PYRGOS’ pour le raisin sec de Corinthe conditionné dans la région de Pyrgos et de Katakolon du département d’Ileia et exporté à l’étranger depuis le port de Katakolon;

e) ‘PATRAS’ pour le raisin sec de Corinthe conditionné dans la région de Patras et exporté à l’étranger depuis le port de Patras;

f) ‘KALAMATA’ pour le...

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