Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:181
Docket NumberC-133/94
Date02 May 1996
Celex Number61994CJ0133
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61994J0133 - FR 61994J0133

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 mai 1996. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Evaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337/CEE du Conseil. - Affaire C-133/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-02323


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en manquement ° Examen du bien-fondé par la Cour ° Situation à prendre en considération ° Situation à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé

(Traité CE, art. 169)

2. Environnement ° Évaluation des incidences de certains projets sur l' environnement ° Directive 85/337 ° Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l' annexe II ° Pouvoir d' appréciation des États membres ° Portée et limites

(Directive du Conseil 85/337, art. 4, § 2)

3. États membres ° Obligations ° Manquement ° Manquement aux obligations spécifiques découlant d' une directive et manquement à l' obligation générale découlant de l' article 5 du traité

(Traité CE, art. 5 et 169)

Sommaire

1. Dans le cadre d' un recours au titre de l' article 169 du traité, l' existence d' un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l' État membre telle qu' elle se présentait au terme du délai fixé dans l' avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

2. L' article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement, prévoit que les projets appartenant aux classes énumérées à l' annexe II de la directive sont soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l' exigent, et que les États membres peuvent, à cette fin, spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets concernés, doivent faire l' objet d' une évaluation. Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu' elle ne confère pas aux États membres le pouvoir d' exclure globalement et définitivement une ou plusieurs des classes visées de la possibilité d' une évaluation, car les critères et/ou les seuils mentionnés n' ont pas pour but de soustraire d' avance à l' obligation d' une évaluation certaines classes entières des projets énumérés à l' annexe II, envisageables sur le territoire d' un État membre, mais uniquement de faciliter l' appréciation des caractéristiques concrètes que présente un projet en vue de déterminer s' il est soumis à ladite obligation.

3. Lorsqu' un État membre a manqué aux obligations spécifiques découlant d' une directive, il est sans intérêt d' examiner la question de savoir s' il a, de ce fait, également manqué à ses obligations découlant de l' article 5 du traité.

Parties

Dans l' affaire C-133/94,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Rolf Waegenbaur, conseiller juridique principal, et Marc H. van der Woude, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

soutenu par

République fédérale d' Allemagne, représentée par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, D-53107 Bonn,

partie intervenante,

ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant pas complètement et correctement en droit belge la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement (JO L 175, p. 40), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et des articles 5 et 189 du traité CE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris (rapporteur), président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 16 novembre 1995, au cours de laquelle le royaume de Belgique a été représenté par M. Jan Devadder, la République fédérale d' Allemagne par M. Ernst Roeder et la Commission par M. Wouter Wils, membre du service juridique,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 janvier 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mai 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne transposant pas complètement et correctement en droit belge la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement (JO L 175, p. 40, ci-après la "directive"), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et des articles 5 et 189 du traité CE.

2 En vertu de l' article 12, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de trois ans à compter de sa notification. La directive ayant été notifiée le 3 juillet 1985, ce délai est venu à expiration le 3 juillet 1988.

3 Par lettre du 29 décembre 1989, la Commission a, conformément à l' article 169 du traité, informé le royaume de Belgique qu' elle estimait que la transposition de la directive était incomplète et inexacte et a demandé au gouvernement belge de lui faire connaître ses observations à cet égard.

4 Ce gouvernement a réagi à cette mise en demeure le 25 mai 1990 et a ensuite fait parvenir à la Commission, le 26 juillet 1991, un complément d' information.

5 Estimant que la réponse du gouvernement belge n' était pas satisfaisante, la Commission a, le 3 décembre 1991, émis un avis motivé, dans lequel elle maintenait ses griefs à l' encontre du royaume de Belgique et invitait ce dernier à y...

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