Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:512
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 September 2005
Docket NumberC-121/03
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0121

Affaire C-121/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d'État — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de déchets — Directives 85/337/CEE et 97/11/CE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement — Directive 80/68/CEE — Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses — Directive 80/778/CEE — Qualité des eaux destinées à la consommation humaine»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 26 mai 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 septembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Notion — Substance dont on se défait — Effluents d'élevage — Exclusion — Conditions — Cadavres d'animaux d'élevage morts sur une exploitation — Inclusion

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a))

2. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — «Autre législation» au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b) — Législation communautaire ou nationale — Conditions

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 2, § 1, b))

3. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II — Pouvoir d'appréciation des États membres — Portée et limites

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 2, § 1, 4, § 2, et annexe II)

4. Environnement — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Directive 91/676 — Champ d'application — Effluents d'élevage — Inclusion — Utilisation des effluents d'élevage comme fertilisants agricoles — Exclusion du régime de protection des eaux souterraines institué par la directive 80/68

(Directives du Conseil 80/68, art. 5, et 91/676)

1. Le champ d'application de la notion de «déchet», au sens de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, dépend de la signification du terme «se défaire», visé à l'article 1er, sous a), premier alinéa, de ladite directive.

À cet égard, dans certaines situations, un bien, un matériau ou une matière première résultant d'un processus d'extraction ou de fabrication qui n'est pas destiné principalement à le produire peut constituer non pas un résidu, mais un sous-produit, dont l'entreprise ne cherche pas à «se défaire», au sens de ladite disposition, mais qu'elle entend exploiter ou commercialiser dans des conditions pour elle avantageuses, dans un processus ultérieur, sans opération de transformation préalable. Dans un tel cas, des biens, des matériaux ou des matières premières qui ont économiquement la valeur de produits, indépendamment d'une quelconque transformation, et qui, en tant que tels, sont soumis à la législation applicable à ces produits, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite directive, qui sont destinées à prévoir l'élimination ou la valorisation des déchets, à condition que leur réutilisation ne soit pas seulement éventuelle mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production.

Dès lors, des effluents d'élevage peuvent, dans les mêmes conditions, échapper à la qualification de déchets s'ils sont utilisés comme fertilisants des sols dans le cadre d'une pratique légale d'épandage sur des terrains bien identifiés et si le stockage dont ils font l'objet est limité aux besoins de ces opérations d'épandage. Le fait que de tels effluents ne sont pas utilisés sur les terrains relevant de la même exploitation agricole que celle qui les a générés, mais pour les besoins d'autres opérateurs économiques, est sans incidence à cet égard.

En revanche, des cadavres d'animaux d'élevage, lorsque ces animaux sont morts sur l'exploitation et n'ont pas été abattus aux fins de la consommation humaine, ne peuvent en aucun cas être utilisés dans des conditions qui permettraient de les soustraire à la définition de déchets, au sens de ladite directive. Le détenteur de ces cadavres a l'obligation de s'en défaire, de sorte que ces matières doivent être considérées comme des déchets.

(cf. points 57-58, 60-62, 64)

2. La notion d'«autre législation», figurant à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, peut viser tant une législation communautaire qu'une législation nationale couvrant une catégorie de déchets mentionnée à ladite disposition, à condition que cette législation, communautaire ou nationale, porte sur la gestion desdits déchets en tant que tels et qu'elle aboutisse à un niveau de protection de l'environnement au moins équivalent à celui visé par ladite directive.

(cf. point 69)

3. L'article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, prévoit que les États membres déterminent, sur la base d'un examen au cas par cas ou sur la base des seuils ou des critères qu'ils fixent, si les projets mentionnés à l'annexe II de cette directive doivent être soumis à une évaluation de leurs incidences. Cette disposition a, en substance, la même portée que celle de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, dans sa version initiale. Elle ne modifie pas la règle générale, énoncée à l'article 2, paragraphe 1, de cette directive, selon laquelle les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement.

(cf. points 91-92)

4. Le régime de protection des eaux contre la pollution résultant des effluents d'élevage ne repose pas, au niveau communautaire, sur la directive 80/68, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, mais sur la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Cette dernière directive a en effet pour objet spécifique de lutter contre la pollution des eaux résultant de l'épandage ou des rejets de déjections animales ainsi que de l'utilisation excessive d'engrais. Le régime de protection qu'elle prévoit comporte des mesures précises de gestion que les États membres doivent imposer aux exploitants agricoles et qui tiennent compte du caractère plus ou moins vulnérable des milieux récepteurs des effluents. Or, si l'article 5 de la directive 80/68 était interprété en ce sens que les États membres doivent soumettre à une enquête préalable, comportant notamment une étude hydrogéologique, toute utilisation des effluents d'élevage comme fertilisants agricoles, le régime de protection institué par la directive 80/68 se substituerait en partie à celui spécifiquement institué par la directive 91/676.

(cf. points 101-102)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

8 septembre 2005 (*)

«Manquement d’État – Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Notion de déchets – Directives 85/337/CEE et 97/11/CE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 80/68/CEE – Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses – Directive 80/778/CEE – Qualité des eaux destinées à la consommation humaine»

Dans l’affaire C-121/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 mars 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M. M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir que les déchets provenant d’exploitations porcines situées dans la région du Baix Ter, dans la province de Gérone, soient éliminés ou valorisés sans mettre en danger la santé de l’homme ni porter préjudice à l’environnement, en ayant laissé nombre de ces exploitations fonctionner sans l’autorisation exigée par cette directive et en n’ayant pas procédé aux contrôles périodiques nécessaires dans ces exploitations,

– en n’ayant effectué, préalablement à la construction desdites exploitations ou à la modification de leurs projets, aucune évaluation de leurs incidences, en violation des dispositions des articles 2 et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40, ci-après la «directive 85/337, dans sa version initiale», ou en violation des dispositions de cette directive, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la «directive 85/337»),

– en n’ayant pas réalisé les études...

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