Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:807
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-195/05
Date18 December 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CJ0195

Affaire C-195/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d’État — Environnement — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de 'déchet' — Rebuts alimentaires provenant de l’industrie agroalimentaire destinés à la production d’aliments pour animaux — Résidus dérivant de préparations culinaires destinés aux structures d’accueil d’animaux de compagnie»

Conclusions de l'avocat général M. J. Mazák, présentées le 22 mars 2007

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Notion de déchet

(Art. 174, § 2, CE; directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a))

2. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Champ d'application

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a), et 2, § 1)

3. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Notion de déchet

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a))

4. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Champ d'application

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a), et 2, § 1)

5. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Champ d'application

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156)

1. La qualification de «déchet d'une substance» ou d'un objet, au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, résulte avant tout du comportement du détenteur et de la signification des termes «se défaire». Ces termes doivent être interprétés à la lumière non seulement de l'objectif essentiel de la directive, lequel, selon le troisième considérant de celle-ci, est la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets, mais également de l'article 174, paragraphe 2, CE, qui dispose que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé et est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive. Il s'ensuit que lesdits termes, et donc la notion de déchet, ne sauraient être interprétés de manière restrictive.

(cf. points 34-35)

2. Aucun critère déterminant n'étant proposé par la directive 75/442 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, pour déceler la volonté du détenteur de se défaire d'une substance ou d'un objet donnés, les États membres, en l'absence de dispositions communautaires, sont libres quant au choix des modes de preuve des différents éléments définis dans les directives qu'ils transposent, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'efficacité du droit communautaire. Ainsi, les États membres peuvent, par exemple, définir différentes catégories de déchets, notamment pour faciliter l'organisation et le contrôle de leur gestion, pourvu que les obligations résultant de la directive ou d'autres dispositions de droit communautaire relatives à ces déchets soient respectées et que les éventuelles catégories exclues du champ d'application des textes pris pour la transposition des obligations issues de la directive le soient conformément à l'article 2, paragraphe 1, de celle-ci.

(cf. point 43)

3. La liste des catégories de déchets figurant à l'annexe I de la directive 75/442 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, ainsi que les opérations d'élimination et de valorisation énumérées aux annexes II A et II B de celle-ci montrent que la notion de déchet n'exclut en principe aucun type de résidus ou d'autres substances résultant du processus de production.

L'existence réelle d'un «déchet» au sens de l'article 1er, sous a), de ladite directive doit donc être vérifiée au regard de l'ensemble des circonstances, en tenant compte de l'objectif de celle-ci et en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à son efficacité. Ainsi, certaines circonstances peuvent constituer des indices de l'existence d'une action, d'une intention ou d'une obligation de «se défaire» d'une substance ou d'un objet, au sens de ladite disposition. Tel est notamment le cas lorsqu'une substance est un résidu de production ou de consommation, c'est-à-dire un produit qui n'a pas été recherché comme tel, la méthode de traitement ou le mode d'utilisation d'une substance n'étant pas déterminants pour sa qualification ou non de déchet. Outre le critère tiré de la nature de résidu de production ou non d'une substance, le degré de probabilité de réutilisation de cette substance sans opération de transformation préalable constitue un critère pertinent aux fins d'apprécier si ladite substance est ou non un déchet au sens de la directive. Si, au-delà de la simple possibilité de réutiliser la substance concernée, il existe un avantage économique pour le détenteur à le faire, la probabilité d'une telle réutilisation est forte. Dans une telle hypothèse, la substance en cause ne peut plus être analysée comme une charge dont le détenteur chercherait à se défaire, mais comme un authentique produit. De plus, pour que des matériaux puissent être considérés non pas comme des résidus de production, mais comme des sous-produits dont le détenteur, en raison de sa volonté manifeste qu'ils soient réutilisés, ne cherche pas à se défaire, il faut que cette réutilisation d'un bien, d'un matériau ou d'une matière première, y compris pour les besoins d'opérateurs économiques autres que celui qui l'a produit, soit non simplement éventuelle, mais certaine, ne nécessite pas de transformation préalable et intervienne dans la continuité du processus de production ou d'utilisation.En conséquence, il ne saurait être déduit de la seule circonstance que les matériaux en question seront réutilisés qu'ils ne constituent pas des déchets au sens de la directive. En effet, ce qu'il advient dans le futur d'un objet ou d'une substance n'est pas en soi décisif quant à sa nature éventuelle de déchet, qui est déterminée, conformément à l'article 1er, sous a), de la directive, par rapport à l'action, à l'intention ou à l'obligation du détenteur de cet objet ou de cette substance de s'en défaire.

(cf. points 36-37, 40, 42, 44-46, 48-49)

4. L'article 1er, sous a), de la directive 75/442 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, fournit non seulement la définition de la notion de «déchet» au sens de la directive, mais détermine également, ensemble avec son article 2, paragraphe 1, son champ d'application. L'article 2, paragraphe 1, indique quels types de déchets sont ou peuvent être exclus du champ d'application de la directive et sous quelles conditions, alors que, en principe, tous les déchets répondant à ladite définition y sont inclus. Toute disposition de droit interne qui limite d'une manière générale la portée des obligations issues de la directive au-delà de ce qu'autorise cet article 2, paragraphe 1, méconnaît ainsi nécessairement le champ d'application de ladite directive.

(cf. point 53)

5. La directive 75/442 relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, ne saurait être considérée comme étant d'application résiduelle par rapport à la législation communautaire et nationale relative à la sécurité alimentaire pour ce qui concerne les rebuts alimentaires provenant de l'industrie agroalimentaire et les résidus provenant de préparations culinaires de tout type d'aliments destinés à la production d'aliments pour animaux. En effet, même si les objectifs de certaines dispositions de cette législation peuvent éventuellement recouper partiellement ceux de cette directive, ils demeurent sensiblement différents. En outre, en dehors des cas explicitement visés à l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive, rien dans celle-ci n'est de nature à indiquer qu'elle ne s'appliquerait pas cumulativement avec d'autres législations.

(cf. point 55)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 décembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Notion de ‘déchet’ – Rebuts alimentaires provenant de l’industrie agroalimentaire destinés à la production d’aliments pour animaux – Résidus dérivant de préparations culinaires destinés aux structures d’accueil d’animaux de compagnie»

Dans l’affaire C‑195/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 2 mai 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis, en qualité d’agent, assisté de Me G. Bambara, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République italienne,

– en ayant adopté des orientations opérationnelles valables sur tout le territoire national, précisées notamment par la circulaire du ministre de l’Environnement apportant des éclaircissements interprétatifs en ce qui concerne la définition de la notion de déchet, du 28 juin 1999 (ci-après la «circulaire de juin 1999»), et par le communiqué du ministère de la Santé contenant des lignes directrices relatives à la discipline hygiénico-sanitaire en ce qui concerne l’utilisation, dans l’alimentation animale, des matériaux et des sous-produits...

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