Admiral Sportwetten GmbH and Others v Magistrat der Stadt Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:812
Docket NumberC-711/19
Date08 October 2020
Celex Number62019CJ0711
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0711

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

8 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/1535 – Article 1er – Procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Notion de “règle technique” – Jeux de hasard – Taxe locale sur l’exploitation des terminaux de prise de paris – Réglementation fiscale – Absence de notification à la Commission européenne – Opposabilité au contribuable »

Dans l’affaire C‑711/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 3 septembre 2019, parvenue à la Cour le 25 septembre 2019, dans la procédure

Admiral Sportwetten GmbH,

Novomatic AG,

AKO Gastronomiebetriebs GmbH

contre

Magistrat der Stadt Wien,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. D. Šváby, faisant fonction de président de chambre, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG et AKO Gastronomiebetriebs GmbH, par Me W. Schwartz, Rechtsanwalt,

pour le Magistrat der Stadt Wien, par Mme S. Bollinger, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll et C. Drexel, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck ainsi que par MM. J.-C. Halleux et S. Baeyens, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Vlaemminck et R. Verbeke, avocats,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et J. Gomes de Almeida ainsi que par Mmes A. Pimenta, P. Barros da Costa et A. Silva Coelho, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Jauregui Gomez et M. M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG et AKO Gastronomiebetriebs GmbH (ci-après, ensemble, « Admiral e.a. ») au Magistrat der Stadt Wien (municipalité de Vienne, ci-après la « municipalité de Vienne ») au sujet du paiement de la taxe sur les terminaux de prise de paris (ci-après la « taxe litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 1, sous b) à f), de la directive 2015/1535 est ainsi libellé :

« 1. Au sens de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“service”, tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par :

(i)

“à distance”, un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes ;

(ii)

“par voie électronique”, un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ;

(iii)

“à la demande individuelle d’un destinataire de services”, un service fourni par transmission de données sur demande individuelle ;

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe I.

c)

“spécification technique”, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

[...]

d)

“autre exigence”, une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation ;

e)

“règle relative aux services”, une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services au sens du point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis audit point.

[...]

f)

“règle technique”, une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto :

i)

les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;

ii)

les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services, à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics ;

iii)

les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services ; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.

[...] »

4

L’article 5, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« 1. Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

[...]

En ce qui concerne des spécifications techniques ou d’autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l’article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii), de la présente directive, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects qui peuvent entraver les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d’établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure. »

5

Une « [l]iste indicative des services non couverts par l’article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa », figure à l’annexe I de ladite directive. Le point 1, sous d), de cette annexe dispose :

« 1. Services non fournis “à distance”

Services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s’ils impliquent l’utilisation de dispositifs électroniques :

[...]

d)

mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l’utilisateur. »

Le droit autrichien

6

L’article 1er du Gesetz über die Einhebung einer Wettterminalabgabe, Wiener Wettterminalabgabegesetz (loi du Land de Vienne relative à la perception d’une taxe sur les terminaux de prise de paris), du 4 juillet 2016 (LGBl. 32/2016 ; ci‑après le « WWAG »), en vigueur à l’époque des faits, énonce :

« Une taxe sur les terminaux de prise de paris frappe l’exploitation de terminaux de prise de paris sur le territoire de la ville de Vienne. »

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