Admiral Sportwetten GmbH and Others v Magistrat der Stadt Wien.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:812 |
Docket Number | C-711/19 |
Date | 08 October 2020 |
Celex Number | 62019CJ0711 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
8 octobre 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/1535 – Article 1er – Procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Notion de “règle technique” – Jeux de hasard – Taxe locale sur l’exploitation des terminaux de prise de paris – Réglementation fiscale – Absence de notification à la Commission européenne – Opposabilité au contribuable »
Dans l’affaire C‑711/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 3 septembre 2019, parvenue à la Cour le 25 septembre 2019, dans la procédure
Admiral Sportwetten GmbH,
Novomatic AG,
AKO Gastronomiebetriebs GmbH
contre
Magistrat der Stadt Wien,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. D. Šváby, faisant fonction de président de chambre, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG et AKO Gastronomiebetriebs GmbH, par Me W. Schwartz, Rechtsanwalt, |
– |
pour le Magistrat der Stadt Wien, par Mme S. Bollinger, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll et C. Drexel, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mme L. Van den Broeck ainsi que par MM. J.-C. Halleux et S. Baeyens, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Vlaemminck et R. Verbeke, avocats, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et J. Gomes de Almeida ainsi que par Mmes A. Pimenta, P. Barros da Costa et A. Silva Coelho, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme M. Jauregui Gomez et M. M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG et AKO Gastronomiebetriebs GmbH (ci-après, ensemble, « Admiral e.a. ») au Magistrat der Stadt Wien (municipalité de Vienne, ci-après la « municipalité de Vienne ») au sujet du paiement de la taxe sur les terminaux de prise de paris (ci-après la « taxe litigieuse »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 1er, paragraphe 1, sous b) à f), de la directive 2015/1535 est ainsi libellé : « 1. Au sens de la présente directive, on entend par : [...]
[...] » |
4 |
L’article 5, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « 1. Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. [...] En ce qui concerne des spécifications techniques ou d’autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l’article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii), de la présente directive, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects qui peuvent entraver les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d’établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure. » |
5 |
Une « [l]iste indicative des services non couverts par l’article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa », figure à l’annexe I de ladite directive. Le point 1, sous d), de cette annexe dispose : « 1. Services non fournis “à distance” Services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s’ils impliquent l’utilisation de dispositifs électroniques : [...]
|
Le droit autrichien
6 |
L’article 1er du Gesetz über die Einhebung einer Wettterminalabgabe, Wiener Wettterminalabgabegesetz (loi du Land de Vienne relative à la perception d’une taxe sur les terminaux de prise de paris), du 4 juillet 2016 (LGBl. 32/2016 ; ci‑après le « WWAG »), en vigueur à l’époque des faits, énonce : « Une taxe sur les terminaux de prise de paris frappe l’exploitation de terminaux de prise de paris sur le territoire de la ville de Vienne. » |
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