Comisión Europea contra Reino de España.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1017
Celex Number62019CJ0347
Date10 December 2020
Docket NumberC-347/19
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

10 décembre 2020 (*)

« Manquement d’État – Environnement – Efficacité énergétique – Directive 2012/27/UE – Article 9, paragraphe 3 – Consommation de chauffage, de froid et d’eau chaude – Installation dans les bâtiments de compteurs individuels de consommation »

Dans l’affaire C‑347/19,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 30 avril 2019,

Commission européenne, représentée par Mmes K. Talabér-Ritz, S. Pardo Quintillán et Y. G. Marinova, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Kumin (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté de dispositions nationales relatives à l’installation dans les bâtiments de dispositifs de mesure individuels de la consommation de chauffage, de froid et d’eau chaude, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO 2012, L 315, p. 1), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.

Le cadre juridique

2 L’article 1er de la directive 2012/27, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union [européenne] en vue d’assurer la réalisation du grand objectif fixé par l’Union d’accroître de 20 % l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette date. »

3 Aux termes de l’article 9 de cette directive, intitulé « Relevés » :

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals d’électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ainsi que d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.

Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni :

a) lorsqu’un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme ;

b) lorsqu’il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu’un bâtiment fait l’objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments (JO 2010, L 153, p. 13)].

[...]

3. Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d’eau chaude est installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison.

Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chaleur/froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, des compteurs individuels de consommation sont également installés d’ici au 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude de chaque unité, lorsque cela est techniquement possible et rentable. Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs n’est pas rentable. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de mesurer la consommation de chaleur peuvent être envisagées.

Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres peuvent introduire des règles transparentes concernant la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d’eau chaude dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la répartition des frais liés à la consommation de chaleur et/ou d’eau chaude comme suit :

a) l’eau chaude destinée aux besoins domestiques ;

b) la chaleur rayonnée par l’installation du bâtiment et aux fins...

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