Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen contra Golfclub Schloss Igling e.V.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1013
Date10 December 2020
Docket NumberC-488/18
Celex Number62018CJ0488
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0488

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 décembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous m) – Exonération de “certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique” – Effet direct – Notion d’“organismes sans but lucratif” »

Dans l’affaire C‑488/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 21 juin 2018, parvenue à la Cour le 25 juillet 2018, dans la procédure

Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen

contre

Golfclub Schloss Igling eV,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur), D. Šváby, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour Golfclub Schloss Igling eV, par MM. J. Hoffmann et M. Mühlbauer, conseillers fiscaux,

pour le gouvernement allemand, initialement par M. T. Henze et Mme S. Eisenberg, puis par M. J. Möller et Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskaitė et M. R. Pethke, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen (administration fiscale de Kaufbeuren, agence de Füssen, Allemagne) (ci-après l’« autorité fiscale ») à Golfclub Schloss Igling eV (ci-après « Golfclub ») au sujet de la décision de cette autorité refusant d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certaines prestations de services en lien avec la pratique du golf, fournies par Golfclub aux pratiquants de ce sport.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, sont soumises à la TVA « les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

Le titre IX de cette directive, relatif aux exonérations, comporte un chapitre 2, intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », sous lequel figurent les articles 132 à 134 de ladite directive.

5

L’article 132, paragraphe 1, sous m) et n), de cette même directive dispose :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

m)

certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique ;

n)

certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes culturels reconnus par l’État membre concerné ».

6

L’article 133, premier alinéa, de la directive TVA prévoit :

« Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l’article 132, paragraphe 1, points [...] m) et n), au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

a)

les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies ;

[...] »

7

L’article 134 de cette directive est ainsi libellé :

« Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, points [...] m) et n), dans les cas suivants :

a)

lorsqu’elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées ;

[...] »

Le droit allemand

L’UStG

8

En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UStG), sont soumises à la TVA les livraisons de biens et autres prestations de services qu’un entrepreneur effectue en Allemagne à titre onéreux dans le cadre de son entreprise.

9

Aux termes de l’article 4 de l’UStG :

« Parmi les opérations, qui relèvent de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, sont exonérées les opérations suivantes :

22. a) les conférences, cours et autres manifestations, à caractère scientifique ou éducatif, organisées par des personnes morales de droit public, des écoles supérieures d’administration et d’économie, des universités populaires ou des organismes qui poursuivent des objectifs d’utilité publique ou ceux d’une organisation professionnelle, si la majeure partie des recettes sert à couvrir les charges,

b) d’autres manifestations culturelles et sportives organisées par les opérateurs visés sous a), lorsque la redevance consiste en des frais de participation. »

L’AO

10

L’article 52 de l’Abgabenordnung (code des impôts), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« AO »), intitulé « Buts d’utilité publique », dispose :

« (1) Un organisme poursuit un but d’utilité publique lorsque son activité vise à apporter de manière désintéressée au public des bienfaits dans le domaine matériel, spirituel ou moral. [...]

(2) Conformément aux conditions du paragraphe 1 ci‑dessus, sont reconnus comme promotion de l’intérêt public :

[...]

21.

la promotion du sport [...]

[...] »

11

L’article 55 de l’AO, intitulé « Désintéressement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Une promotion ou un soutien est désintéressé s’il ne poursuit pas à titre principal un but lucratif, par exemple, des fins commerciales ou d’autres fins économiques, et si les conditions suivantes sont remplies :

[...]

2. Les membres ne recevront pas plus que leurs parts de capital libérées et la valeur vénale de leurs contributions en nature lorsqu’ils quittent l’organisme ou si celui-ci est dissous, volontairement ou non.

[...]

4. En cas de dissolution volontaire ou non de l’organisme ou en cas de disparition de son objet social, le patrimoine de l’organisme, dans la mesure où il dépasse les parts de capital libérées des membres et la valeur vénale des contributions en nature versées par les membres, ne peut être utilisé qu’à des fins ouvrant droit à des avantages fiscaux (principe d’obligation d’affectation statutaire du patrimoine). Cette condition est également remplie lorsque le patrimoine doit être cédé à un autre organisme bénéficiant d’avantages fiscaux ou à une personne morale de droit public à des fins ouvrant droit à des avantages fiscaux.

[...] »

12

Aux termes de l’article 58 de l’AO, intitulé « Activités non imposables » :

« L’avantage fiscal n’est pas exclu du fait que [...]

[...]

8. un organisme organise des réunions conviviales, secondaires par rapport à son activité ouvrant droit à des avantages fiscaux,

9. une association sportive fait la promotion des sports rémunérés en plus de celle des sports non rémunérés,

[...] »

13

L’article 59 de l’AO, intitulé « Condition de l’avantage fiscal », prévoit :

« L’avantage fiscal est accordé si les statuts, l’acte de fondation ou un autre acte constitutif (statuts au sens des présentes dispositions) décrivant la finalité de l’organisme, indiquent que cette finalité satisfait aux exigences des articles 52 à 55 et qu’elle est poursuivie à titre exclusif et de manière directe ; la gestion effective doit être conforme à ces dispositions statutaires. »

14

Aux termes de l’article 61, paragraphe 1, de l’AO, intitulé « Obligation d’affectation statutaire du patrimoine » :

« L’obligation d’affectation statutaire du patrimoine est suffisante sur le plan fiscal (article 55, paragraphe 1, point 4) si la finalité pour laquelle le patrimoine doit être utilisé, en cas de dissolution volontaire ou non de l’organisme ou en cas de disparition de son objet social, est définie dans les statuts de manière suffisamment précise pour que l’on puisse déterminer, sur la base des statuts, si l’utilisation prévue ouvre droit à des avantages fiscaux. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Golfclub est une association de droit privé ayant pour objet le maintien et la promotion du golf. À cette fin, elle exploite un terrain de golf et les installations y afférentes, qu’elle loue à Golfplatz-Y-Betriebs-GmbH. Les fonds de Golfclub ne peuvent être utilisés qu’à des fins conformes à ses statuts, ceux-ci prévoyant que les biens de l’association sont, en cas de dissolution volontaire ou forcée, transférés à une personne ou à une institution désignée par l’assemblée générale.

16

Le 25 janvier 2011, Golfclub a acquis l’intégralité des parts de la Golfplatz-Y-Betriebs-GmbH, pour un montant de 380000 euros. Afin de financer cette opération...

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    • Court of Justice (European Union)
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