Kneissl Dachstein Sportartikel AG contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:244
Date06 October 1999
Docket NumberT-110/97
Celex Number61997TJ0110
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61997A0110 - FR 61997A0110

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 6 octobre 1999. - Kneissl Dachstein Sportartikel AG contre Commission des Communautés européennes. - Décision autorisant une aide d'État à la restructuration - Point de départ du délai de recours à l'égard d'un tiers - Conditions de la compatibilité de l'aide. - Affaire T-110/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-02881


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Délais - Point de départ - Date de publication - Date de prise de connaissance de l'acte - Caractère subsidiaire

[Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE), et art. 173, alinéa 5 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 5, CE)]

2 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites - Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision

[Traité CE, art. 92, § 3 (devenu, après modification, art. 87, § 3, CE), et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

3 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Conditions - Absence de finalité régionale - Absence d'incidence

[Traité CE, art. 92, § 3, sous c) (devenu, après modification, art. 87, § 3, sous c), CE)]

4 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Aides à la restructuration d'une entreprise en difficulté - Délai prévu par des lignes directrices pour l'élaboration du plan de restructuration - Absence de caractère contraignant

5 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Aides à la restructuration d'une entreprise en difficulté - Conditions - Existence de perspectives de viabilité

6 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Aides à la restructuration d'une entreprise en difficulté - Conditions - Aides comportant des réductions de capacités - Admissibilité

7 Recours en annulation - Moyens - Moyens susceptibles d'être soulevés à l'encontre d'une décision de la Commission autorisant une aide étatique - Moyens non soulevés au cours d'une procédure d'examen de l'aide en cause - Recevabilité

[Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE), et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

Sommaire

1 Conformément au libellé même du cinquième alinéa de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), le critère de la date de prise de connaissance de l'acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification.

Dès lors que la Commission s'est engagée à publier au Journal officiel des Communautés européennes le texte complet des décisions d'autorisations conditionnelles des aides d'État prises à l'issue de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), c'est la date de la publication de la décision qui fait courir le délai de recours.

2 La Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE). Dès lors que ce pouvoir discrétionnaire implique des appréciations complexes d'ordre économique et social, le contrôle juridictionnel d'une décision prise dans ce cadre doit se limiter à vérifier le respect des règles de procédure et de motivation, l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ainsi que l'absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l'auteur de la décision.

A cet égard, dans le cadre d'un recours en annulation en vertu de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), la légalité d'un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été adopté. En particulier, les appréciations complexes portées par la Commission ne doivent être examinées qu'en fonction des seuls éléments dont celle-ci disposait au moment où elle les a effectuées.

3 Il résulte du caractère disjonctif de la conjonction «ou» utilisée par l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, sous c), CE) que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun des aides destinées à faciliter le développement, soit de certaines activités, soit de certaines régions économiques. Il s'ensuit que l'autorisation d'une aide d'État n'est pas nécessairement subordonnée à sa finalité régionale.

4 Le dépassement d'un délai de six mois, auquel les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté limitent la période d'élaboration d'un plan de restructuration, ne saurait justifier, à lui seul, le refus d'autoriser une telle aide. En effet, ce délai ne revêt pas un caractère contraignant, mais constitue, en réalité, le laps de temps indiqué dans ces lignes directrices comme nécessaire, à compter du versement d'une aide au sauvetage, pour définir les mesures de redressement de l'entreprise bénéficiaire.

5 Il est satisfait au critère de viabilité exigé par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, lorsque le plan de restructuration permet à l'entreprise concernée de couvrir tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières, ainsi que d'obtenir une rentabilité minimale des capitaux investis la rendant apte, après sa restructuration, à ne plus faire appel à l'État et à affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces.

6 Dans le cadre d'une aide à la restructuration d'une entreprise en difficulté, on ne saurait mettre en équation les réductions des capacités prévues par le plan de restructuration et celles des emplois, ce rapport dépendant de nombreux facteurs, notamment des produits fabriqués et de la technologie utilisée.

7 Un requérant n'est pas recevable à se prévaloir d'arguments factuels inconnus de la Commission et qu'il n'aurait pas signalés à celle-ci au cours de la procédure d'examen d'une aide d'État au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE). En revanche, rien n'empêche l'intéressé de développer à l'encontre de la décision finale un moyen juridique non soulevé au stade de la procédure administrative.

En effet, la procédure d'examen ne saurait s'analyser en une procédure précontentieuse dirigée contre un acte final, alors qu'elle vise tout au contraire à permettre à la Commission d'être complètement informée de l'ensemble des données de l'affaire avant de prendre sa décision.

Parties

Dans l'affaire T-110/97,

Kneissl Dachstein Sportartikel AG, société de droit autrichien, établie à Molln (Autriche), représentée par Me Georg Diwok, avocat au barreau de Vienne,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Paul F. Nemitz et Frank Paul, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

République d'Autriche, représentée par Mme Christine Stix-Hackl, en qualité d'agent, et assistée de Me Michael Krassnigg, avocat au barreau de Vienne, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Autriche, 3, rue des Bains,

et par

HTM Sport- und Freizeitgeräte AG, société de droit autrichien, établie à Schwechat (Autriche), représentée par Mes Wolfgang Knapp, avocat à Bruxelles et à Francfort-sur-le-Main, et Till Müller-Ibold, avocat à Francfort-sur-le-Main, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 97/81/CE de la Commission, du 30 juillet 1996, relative aux aides accordées par le gouvernement autrichien à l'entreprise Head Tyrolia Mares sous forme d'injections de capital (JO 1997, L 25, p. 26),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(deuxième chambre élargie),

composé de M. A. Potocki, président, MM. K. Lenaerts, C. W. Bellamy, J. Azizi et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique du litige

1 Aux termes du paragraphe 3, de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE):

«Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

[...]

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. [...]»

2 Aux fins de l'application de cette disposition, la Commission a défini les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (94/C 368/05) (JO 1994, C 368, p. 12, ci-après «Lignes directrices»).

Faits à l'origine du litige

3 La société de droit autrichien Head Tyrolia Mares (ci-après «HTM») regroupe des entreprises produisant et commercialisant des articles de sports d'hiver, de...

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