British Aggregates Association v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2006:253
CourtGeneral Court (European Union)
Date13 September 2006
Docket NumberT-210/02
Celex Number62002TJ0210
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-210/02

British Aggregates Association

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d'État — Taxe environnementale sur les granulats au Royaume-Uni — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections — Recours en annulation — Recevabilité — Personne individuellement concernée — Caractère sélectif — Obligation de motivation — Examen diligent et impartial »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 13 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 88, § 2, CE et 230, al. 4, CE)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 88, § 2 et 3, CE et 230, al. 2 et 4, CE)

3. Aides accordées par les États — Notion — Caractère sélectif de la mesure

(Art. 87, § 1, CE)

4. Aides accordées par les États — Notion

(Art. 6 CE, 87, § 1, CE et 88, § 2 et 3, CE)

5. Aides accordées par les États — Notion

(Art. 87, § 1, CE)

6. Aides accordées par les États — Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections, à l'issue de la phase préliminaire d'examen, contre une écotaxe sectorielle

(Art. 88, § 2 et 3, CE et 253 CE)

7. Aides accordées par les États — Notion — Caractère sélectif de la mesure

(Art. 87, § 1, CE et 91 CE)

8. Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Phase préliminaire et phase contradictoire

(Art. 88, § 2 et 3, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4, § 4, et 13, § 1)

9. Aides accordées par les États — Procédure administrative — Obligations de la Commission — Examen diligent et impartial des plaintes

(Art. 88, § 3, CE)

1. Le fait pour une association d'entreprises d'avoir déposé une plainte relative à une prétendue aide d'État devant la Commission et exprimé le souhait d'intervenir dans la procédure en qualité de partie intéressée au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE ne suffit pas à conférer à celle-ci, en tant que telle, la qualité pour agir qui lui permettrait d'introduire un recours en annulation contre la décision attaquée de ne pas ouvrir la procédure formelle d'examen. En particulier, le fait que cette plainte, avec d'autres, a conduit la Commission à examiner la mesure étatique dans la décision attaquée ne permet pas d'assimiler cette association à un négociateur dont la position aurait été affectée par cette décision.

(cf. point 46)

2. Dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d'État prévue à l'article 88 CE, doivent être distinguées, d'une part, la phase préliminaire d'examen des aides instituée par cet article, paragraphe 3, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l'aide en cause et, d'autre part, la phase d'examen visée à ce même article, paragraphe 2. Ce n'est que dans le cadre de cette dernière, qui est destinée à permettre à la Commission d'avoir une information complète sur l'ensemble des données de l'affaire, que le traité prévoit l'obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations.

Lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu'une aide est compatible avec le marché commun, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s'ils ont la possibilité de contester devant le juge communautaire cette décision. Pour ces motifs, celui-ci déclare recevable un recours visant à l'annulation d'une telle décision, introduit par un intéressé au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE, lorsque l'auteur de ce recours tend, par l'introduction de celui-ci, à faire sauvegarder les droits procéduraux qu'il tire de cette dernière disposition. Or, les intéressés au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE, qui peuvent ainsi, conformément à l'article 230, quatrième alinéa, CE, introduire des recours en annulation, sont les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi d'une aide, c'est-à-dire en particulier les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et les organisations professionnelles.

En revanche, si le requérant met en cause le bien-fondé de la décision d'appréciation de l'aide en tant que telle, le simple fait qu'il puisse être considéré comme intéressé au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Il doit alors démontrer qu'il a un statut particulier, à savoir que la décision l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une telle décision le serait. Il en est notamment ainsi au cas où la position sur le marché du requérant est substantiellement affectée par l'aide faisant l'objet de la décision litigieuse.

Est, dès lors, recevable le recours d'une association d'entreprises mettant en cause le bien-fondé d'une décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'issue de la procédure préliminaire d'examen à l'encontre d'une mesure étatique, lorsque cette mesure est susceptible d'affecter substantiellement la position de l'un au moins de ses membres sur le marché. Dans ce cas, il est loisible à l'association d'invoquer n'importe lequel des moyens d'illégalité énumérés à l'article 230, deuxième alinéa, CE, et non seulement celui tiré de la violation de l'obligation d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

(cf. points 49-54, 68)

3. Pour constituer une aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, une mesure doit notamment être de nature à conférer un avantage sélectif, au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d'activité. Cet article vise en effet les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence « en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». À cet égard, cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs d'une mesure d'allègement des charges pesant normalement sur une entreprise, mais définit cette mesure en fonction de ses effets. Il en résulte que ni le caractère fiscal ni le but économique ou social ou les objectifs de protection de l'environnement ou de la sécurité des personnes, éventuellement poursuivis par une telle mesure, ne suffisent à la faire échapper d'emblée à l'application de l'article précité.

Lors du contrôle du caractère sélectif d'une mesure, le juge communautaire vérifie si la Commission a estimé à bon droit que la différenciation entre entreprises, en matière d'avantages ou de charges, introduite par la mesure considérée, relève de la nature ou de l'économie du système général applicable. Si cette différenciation se fonde sur d'autres finalités que celles poursuivies par le système général, la mesure en cause est en principe considérée comme remplissant la condition de sélectivité prévue à l'article 87, paragraphe 1, CE.

(cf. points 105-107)

4. Une taxe environnementale ou écotaxe est une mesure fiscale autonome caractérisée par sa finalité environnementale et son assiette spécifique. Elle prévoit la taxation de certains biens ou services afin d'inclure les coûts environnementaux dans leur prix et/ou de rendre les produits recyclés plus compétitifs et d'orienter les producteurs et les consommateurs vers des activités plus respectueuses de l'environnement. Il est loisible aux États membres, qui, en l'état actuel du droit communautaire, conservent, à défaut de coordination dans ce domaine, leur compétence en matière de politique environnementale, d'instituer des écotaxes sectorielles, en vue d'atteindre certains objectifs environnementaux. Les États membres sont notamment libres, dans la mise en balance des divers intérêts en présence, de définir leurs priorités en matière de protection de l'environnement et de déterminer en conséquence les biens ou services qu'ils décident d'assujettir à une écotaxe.

Il s'ensuit que, en principe, la seule circonstance qu'une écotaxe constitue une mesure ponctuelle, qui vise certains biens ou services spécifiques et n'est pas susceptible d'être rapportée à un système général de taxation applicable à l'ensemble des activités similaires exerçant un impact comparable sur l'environnement, ne permet pas de considérer que les activités similaires, non assujetties à cette écotaxe, bénéficient d'un avantage sélectif. En particulier, l'absence d'assujettissement de telles activités similaires à une écotaxe imposée sur certains produits spécifiques ne saurait être assimilée à une mesure d'allègement dérogeant au système de charges pesant normalement sur les entreprises, une écotaxe se caractérisant précisément par son champ d'application et sa finalité propres, et de ce fait ne pouvant en principe être rapportée à aucun système général.

Dans ce cadre juridique, comme les écotaxes constituent par nature des mesures spécifiques adoptées par les États membres dans le cadre de leurs politiques environnementales, domaine dans lequel ils restent compétents en l'absence de mesures d'harmonisation, il appartient à la Commission, lors de l'appréciation d'une écotaxe au regard des règles communautaires relatives aux aides d'État, de prendre en considération les exigences liées à la protection de l'environnement visées à l'article 6 CE. En effet, ledit article prévoit que ces exigences doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre notamment d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur.

Par ailleurs, lors de son contrôle d'une décision de la Commission de ne pas ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, le Tribunal doit se limiter, eu égard au large pouvoir...

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