Fresh Marine Company SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:240
CourtGeneral Court (European Union)
Date24 October 2000
Docket NumberT-178/98
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
Celex Number61998TJ0178
EUR-Lex - 61998A0178 - FR 61998A0178

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 24 octobre 2000. - Fresh Marine Company SA contre Commission des Communautés européennes. - Droits antidumping et compensateurs provisoires - Saumons atlantiques d'élevage - Responsabilité extracontractuelle de la Communauté. - Affaire T-178/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-03331


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

[Statut CE de la Cour de justice, art. 19 et 46, alinéa 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

2 Recours en indemnité - Recours dirigé contre l'institution ayant prétendument engagé la responsabilité de la Communauté - Recevabilité - Nature de l'acte reproché à l'institution - Absence d'incidence

[Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2 (devenus art. 235 CE et 288, alinéa 2, CE)]

3 Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Limites - Recours tendant au retrait d'une décision individuelle devenue définitive - Irrecevabilité

[Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2 (devenus art. 235 CE et 288, alinéa 2, CE)]

4 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers - Acte se rapportant à une procédure antidumping, mais ne comportant aucun choix de politique économique - Suffisance d'une simple infraction au droit communautaire

[Traité CE, art. 215 (devenu art. 288 CE)]

5 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité - Notion - Charge de la preuve

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

6 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Faute d'une institution - Manque de diligence dans la correction d'une erreur connue du service compétent

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

Sommaire

1 Selon l'article 19 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, du même statut, et l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Pour satisfaire à ces exigences, une requête qui vise à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement reproché par le requérant à l'institution, les raisons pour lesquelles celui-ci estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement en question et le préjudice qu'il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice. (voir point 30)

2 La nature normative ou administrative de l'acte reproché à une institution communautaire est sans incidence sur la recevabilité d'un recours en indemnité. Cet élément influe exclusivement, dans le cadre d'un tel recours, sur l'appréciation au fond, lorsqu'il s'agit de définir le critère de gravité de la faute à retenir lors de l'examen de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté. (voir point 38)

3 L'action en indemnité fondée sur l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) est une voie de recours autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d'exercice conçues en vue de son objet spécifique. Elle se différencie du recours en annulation en ce qu'elle tend non à la suppression d'une mesure déterminée, mais à la réparation du préjudice causé par une institution.

En outre, il ne saurait être inféré de la jurisprudence que l'exercice d'un recours en indemnité doit être subordonné à l'introduction préalable d'un recours en annulation contre l'acte prétendument à l'origine du préjudice allégué. Une partie peut en effet engager une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice.

Un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu'il tend, en réalité, au retrait d'un acte devenu définitif et qu'il aurait pour effet, s'il était accueilli, d'annihiler les effets juridiques de l'acte en question. (voir points 45, 49-50)

4 Les actes du Conseil et de la Commission se rapportant à une procédure tendant à l'éventuelle adoption de mesures antidumping doivent, en principe, être regardés comme des actes normatifs impliquant des choix de politique économique, de sorte que la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée du fait de tels actes qu'en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. Toutefois, lorsque l'opération en question, de nature administrative, ne comporte aucun choix de politique économique et ne confère à la Commission qu'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire suffit à engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté. En particulier, la constatation d'une irrégularité que n'aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet de conclure que le comportement de l'institution a constitué une illégalité de nature à engager la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 215 du traité (devenu article 288 CE). (voir points 57, 61)

5 Un lien de causalité au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) est admis lorsqu'il existe un lien direct de cause à effet entre la faute commise par l'institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient à la partie requérante d'apporter la preuve. La Communauté ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l'institution concernée.

Lors de l'examen du lien de causalité entre la faute reprochée à l'institution et le préjudice allégué par la partie requérante, il y a lieu de vérifier si cette dernière a fait preuve d'une diligence raisonnable pour limiter la portée du préjudice qu'elle affirme avoir subi. (voir points 118-121)

6 Lorsque le préjudice occasionné par le comportement irrégulier de l'institution revêt un caractère évolutif, ladite institution commet une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires et utiles, qu'elle est seule en mesure de prendre, pour limiter la portée de ce préjudice. (voir points 131-132)

Parties

Dans l'affaire T-178/98,

Fresh Marine Company SA, établie à Trondheim (Norvège), représentée par Mes J.-F. Bellis et B. Servais, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me J. Loesch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Kreuschitz, conseiller juridique, assisté de M. N. Khan, membre du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de condamnation de la Commission à la réparation du préjudice commercial que la requérante affirme avoir subi à la suite de l'adoption du règlement (CE) n_ 2529/97 de la Commission, du 16 décembre 1997, instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO L 346, p. 63),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre élargie),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi, R. M. Moura Ramos, M. Jaeger et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 10 mai 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique et factuel du litige

1 La requérante est une société de droit norvégien créée en 1992 et spécialisée dans le commerce du saumon atlantique d'élevage.

2 À la suite de plaintes déposées en juillet 1996 par la Scottish Salmon Growers' Association Ltd et par la Shetland Salmon Farmers' Association au nom de leurs membres, la Commission a annoncé le 31 août 1996, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping et d'une procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (JO C 253, p. 18 et 20).

3 La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. À la suite de cet examen, elle a conclu à la nécessité d'instituer des mesures antidumping et des mesures compensatoires définitives afin d'éliminer les effets préjudiciables des pratiques de dumping et des subventions dénoncées.

4 Le 17 juin 1997, la requérante, informée des conclusions de la Commission, a fait à celle-ci une proposition d'engagement, conformément à l'article 8 du règlement (CE) n_ 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), et à l'article 10 du règlement (CE) n_ 3284/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 22). Elle s'est notamment engagée à ce que le prix moyen, par trimestre, de ses exportations de saumons atlantiques d'élevage éviscérés avec tête ne soit pas inférieur à 3,25 écus/kg et à ce que le prix de chaque...

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