Petrotub SA y Republica SA contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:330
Date15 December 1999
Docket NumberT-34/98,T-33/98
Celex Number61998TJ0033
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61998A0033 - FR 61998A0033

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 15 décembre 1999. - Petrotub SA et Republica SA contre Conseil de l'Union européenne. - Droits antidumping - Tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié - Accord européen avec la Roumanie - Valeur normale - Marge de dumping - Préjudice - Droits procéduraux des exportateurs. - Affaires jointes T-33/98 et T-34/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-03837


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Roumanie - Règles procédurales - Obligation d'informer le conseil d'association de l'ouverture de la procédure antidumping incombant à la Commission - Obligation de réitérer la notification avant l'adoption du règlement provisoire - Absence

[Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Roumanie, art. 34, § 3, sous b); règlement du Conseil n_ 384/96]

2 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Ventes à des prix inférieurs au coût de production unitaire effectuées en quantités substantielles - Critères de détermination - Caractère alternatif - Compatibilité des dispositions du règlement antidumping de base avec le code antidumping du GATT

(Règlement du Conseil n_ 384/96, art. 2, § 4, alinéa 3; accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, «code antidumping de 1994», point 2.2.1 et note explicative n_ 5)

3 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Choix de la méthode de calcul - Pouvoir d'appréciation des institutions - Respect du principe de proportionnalité - Contrôle juridictionnel - Limites

(Règlement du Conseil n_ 384/96)

4 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation - Interprétation des dispositions du règlement antidumping de base conforme au code antidumping du GATT - Limites - Obligation incombant aux institutions d'expliquer la raison de leur choix pour une méthode reflétant, mieux que les méthodes symétriques, l'ampleur réelle du dumping - Absence

(Règlement du Conseil n_ 384/96, art. 2, § 11; accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, «code antidumping de 1994», point 2.4.2)

5 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlements instituant des droits antidumping

[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE)]

6 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Appréciation de la situation de l'industrie communautaire par les institutions - Contrôle juridictionnel - Limites

7 Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense des exportateurs - Droit d'être informés, par le biais de l'information finale, des considérations relatives à l'intérêt de la Communauté - Incompatibilité avec une disposition du règlement antidumping de base - Absence

(Règlement du Conseil n_ 384/96, art. 20, § 2)

Sommaire

1 Si, pour se conformer à l'article 34, paragraphe 3, sous b), de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Roumanie, la Communauté doit communiquer au conseil d'association institué par cet accord toutes les informations pertinentes en temps utile pour lui permettre de rechercher une solution aux cas de dumping acceptable pour les deux parties, il ne ressort pas du même article que la Commission soit tenue de saisir le conseil d'association une seconde fois avant d'adopter un règlement antidumping provisoire.

Dans le système du règlement antidumping de base n_ 384/96, qui attribue au seul Conseil compétence pour adopter des mesures définitives, il suffit que cette communication intervienne au plus tard trente jours avant l'adoption d'un règlement définitif instituant les droits antidumping.

2 Aux fins de la détermination de la valeur normale d'un produit, l'article 2, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement antidumping de base n_ 384/96 doit être interprété en ce sens qu'il prévoit deux critères alternatifs pour déterminer si des ventes à des prix inférieurs au coût de production unitaire doivent être considérées comme effectuées en quantités substantielles. Il suffit que l'un de ces critères soit rempli pour que de telles ventes soient considérées comme effectuées en quantités substantielles.

Cette interprétation, qui ressort explicitement de cette disposition, n'est pas incompatible avec le point 2.2.1 du code antidumping du GATT de 1994, lu en relation avec sa note explicative n_ 5.

3 Le choix entre différentes méthodes de calcul de la valeur normale d'un produit indiquées dans le règlement antidumping de base n_ 384/96 suppose l'appréciation de situations économiques complexes, de sorte que le contrôle du respect du principe de proportionnalité par le juge communautaire doit se limiter, dans ce domaine, à la question de savoir si la méthode choisie est manifestement inappropriée par rapport au but poursuivi.

4 Si les dispositions du règlement antidumping de base n_ 384/96 doivent être interprétées à la lumière du code antidumping de 1994, il n'en demeure pas moins que le régime relatif à la défense contre les pratiques de dumping est uniquement régi par ce règlement.

Aussi, s'agissant de la méthode choisie pour déterminer la marge de dumping, dès lors que, d'une part, le point 2.4.2 du code antidumping du GATT ne saurait être considéré comme constituant, en tant que tel, une norme applicable et que, d'autre part, l'article 2, paragraphe 11, du règlement antidumping de base ne mentionne pas d'obligation spécifique d'expliquer la raison pour laquelle une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec les prix des exportations individuelles reflète mieux que les méthodes symétriques l'ampleur réelle du dumping, on ne saurait faire grief aux institutions communautaires d'avoir omis de fournir une telle explication.

5 La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits, et au juge communautaire d'exercer son contrôle. L'étendue de l'obligation de motivation doit s'apprécier en fonction du contexte et de la procédure dans le cadre desquels un règlement a été adopté, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

A cet égard, la motivation d'un règlement instituant des droits antidumping définitifs doit être appréciée en tenant compte notamment des informations qui ont été communiquées aux exportateurs par les institutions communautaires et des observations présentées par ceux-ci lors de la procédure administrative.

En outre, le Conseil n'est pas tenu de motiver spécialement l'absence de prise en considération des différents arguments avancés par les parties au cours de la procédure administrative. Il suffit que le règlement contienne une justification claire des principaux éléments intervenus dans l'analyse de la situation de l'industrie communautaire, dès lors que cette justification est susceptible d'éclairer les raisons pour lesquelles le Conseil a écarté les arguments pertinents invoqués par les parties lors de la procédure administrative.

6 L'analyse de la situation de l'industrie communautaire, dans le cadre d'une procédure antidumping, implique l'appréciation, par les institutions, de situations économiques complexes, de sorte que le juge doit limiter son contrôle à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ou de l'absence de détournement de pouvoir.

7 L'article 20, paragraphe 2, du règlement antidumping de base n_ 384/96, relatif à l'information des parties, doit être interprété - à la lumière de l'économie générale du règlement de base et des principes généraux du droit communautaire - en ce sens que les exportateurs, figurant au nombre des parties pouvant demander une information finale, sont en droit d'être informés, au moins de façon succincte, des considérations relatives à l'intérêt de la Communauté.

Le droit d'être entendu, que cette disposition matérialise, constitue un des droits fondamentaux reconnus par le droit communautaire et comporte le droit d'être informé des principaux faits et considérations sur la base desquels l'institution de droits antidumping définitifs est envisagée. Or, ces faits et considérations se rapportent non seulement à la détermination de l'existence d'un dumping et d'un préjudice, mais également à l'appréciation de l'intérêt de la Communauté.

Cette interprétation de l'article 20 du règlement de base n'est pas incompatible avec son article 21, relatif à l'intérêt de la Communauté. Le fait que l'article 21, paragraphes 3, 4 et 6, accorde aux parties qu'il mentionne (à savoir les plaignants, les importateurs et leur association représentative ainsi que les associations représentatives des utilisateurs et des consommateurs) un droit spécifique d'être entendues sur l'intérêt de la Communauté ne signifie pas que cette disposition a pour effet de priver les autres personnes intéressées, et notamment les exportateurs, du droit d'être entendues sur ce point dans le cadre de l'article 20, paragraphes 1 ou 2.

Parties

Dans les affaires jointes T-33/98 et T-34/98,

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