Petrotub SA and Republica SA v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:4
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-76/00
Date09 January 2003
Celex Number62000CJ0076
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 62000J0076 - FR 62000J0076

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 janvier 2003. - Petrotub SA et Republica SA contre Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Défense contre les pratiques de dumping - Détermination de la marge de dumping - Choix de la méthode de calcul dite 'asymétrique' - Article 2.4.2 de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT - Motivation - Détermination de la valeur normale - Prise en compte de ventes par compensation - Motivation. - Affaire C-76/00 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00079


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Pourvoi - Moyens - Recevabilité - Conditions - Présentation d'arguments déjà présentés devant le Tribunal - Absence d'incidence

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation - Utilisation de la méthode asymétrique - Conditions

(Règlement du Conseil n° 384/96, art. 2, § 11)

3. Accords internationaux - Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - GATT de 1994 - Effet direct - Absence - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire - Exceptions - Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément

(Art. 230 CE; accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994)

4. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Règles relatives au calcul de la marge antidumping contenues dans le code antidumping du GATT de 1994 - Transposition en droit communautaire par le règlement antidumping de base - Incidence - Obligation de motivation du choix du recours à la méthode asymétrique

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement du Conseil n° 384/96, art. 2, § 11; accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, «code antidumping de 1994», art. 2.4.2)

5. Droit communautaire - Interprétation - Méthodes - Interprétation au regard des accords internationaux conclus par la Communauté

6. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))

7. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Prise en compte, par exception, des prix pratiqués entre des parties ayant conclu entre elles un arrangement de compensation - Nécessité de justifier le recours à l'exception

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement du Conseil n° 384/96, art. 2, § 1, al. 1 et 3)

Sommaire

1. Dès lors que, dans le cadre d'un pourvoi, le requérant a, conformément aux articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, identifié de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique sa demande, la circonstance que les arguments qui appuient un moyen soulevé ont également été exposés en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité.

( voir points 28, 71 )

2. Il ressort du libellé même de l'article 2, paragraphe 11, du règlement antidumping de base n° 384/96 que l'existence d'une marge de dumping est normalement établie en utilisant l'une ou l'autre des méthodes symétriques et qu'il ne peut, par exception à cette règle, être recouru à la méthode asymétrique qu'à la double condition, d'une part, que la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et, d'autre part, que les méthodes symétriques ne permettent pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.

Le Conseil ne saurait donc prétendre qu'il résulterait de cette disposition que, après avoir discrétionnairement opéré un choix entre les deux méthodes symétriques, il lui suffirait de s'assurer que la méthode symétrique ainsi retenue ne permet pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué pour être autorisé à recourir à la méthode asymétrique.

( voir points 49-50 )

3. Compte tenu de leur nature et de leur économie, l'accord OMC et les accords et mémorandums figurant dans ses annexes ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE.

Toutefois, dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords et des mémorandums figurant dans les annexes de l'accord OMC, il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC.

( voir points 53-54 )

4. Dès lors qu'il ressort du préambule du règlement antidumping de base n° 384/96, et plus précisément de son cinquième considérant, que ledit règlement a notamment pour objet de transposer dans le droit communautaire, dans toute la mesure du possible, les règles nouvelles et détaillées contenues dans le code antidumping de 1994, au rang desquelles figurent, en particulier, celles relatives au calcul de la marge de dumping, et ce afin d'assurer une application appropriée et transparente desdites règles, il y a lieu de considérer que la Communauté a adopté le règlement de base pour satisfaire à ses obligations internationales découlant du code antidumping de 1994 et, par l'article 2, paragraphe 11, de ce règlement, a donc entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l'article 2.4.2 dudit code.

Certes il n'a pas été expressément spécifié à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base que l'explication requise par l'article 2.4.2 du code antidumping de 1994 devait être donnée par l'institution communautaire lorsqu'il est recouru à la méthode asymétrique pour déterminer la marge de dumping, mais cette omission ne signifie pas que la Communauté a entendu s'affranchir de cette obligation car elle est susceptible de s'expliquer par l'existence de l'article 190 du traité (devenu article 253 CE). En effet, une fois assurée la transposition dudit article 2.4.2 par la Communauté, il peut être considéré que l'exigence de motivation spécifique prévue par cette disposition s'intègre dans l'exigence générale de motivation des actes des institutions requise par l'article 190 du traité.

( voir points 55-56, 58 )

5. Les textes communautaires doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en oeuvre un accord international conclu par la Communauté.

( voir point 57 )

6. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences dudit article 190 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

( voir point 81 )

7. En matière de dumping, la détermination de la valeur normale constitue l'une des étapes essentielles devant permettre d'établir l'existence d'un dumping éventuel.

À cet égard, il résulte de l'article 2, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, du règlement antidumping de base n° 384/96 que, en principe, les prix pratiqués entre des parties ayant conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être pris en compte pour déterminer la valeur normale et qu'il n'en va différemment, par exception, que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

Ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'obligation de motivation le règlement du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur des importations, qui se borne à affirmer qu'il avait «été établi que les ventes par compensation avaient bel et bien été effectuées au cours d'opérations commerciales normales».

En effet, une telle affirmation péremptoire, qui équivaut à un simple renvoi aux textes communautaires, ne comporte aucun élément d'explication de nature à éclairer les intéressés et le juge communautaire quant aux raisons ayant amené le Conseil à considérer que les prix pratiqués à l'occasion desdites ventes par compensation n'auraient pas été affectés par cette relation, et ne permet ainsi pas aux intéressés de savoir si c'est à juste titre que ces prix ont, à titre exceptionnel, été pris en considération aux fins du calcul de la valeur normale, ou si cette dernière circonstance est susceptible de constituer un vice affectant la légalité du règlement attaqué.

( voir points 82, 85-88 )

-

Parties

Dans l'affaire C-76/00 P,

Petrotub SA, établie à Roman (Roumanie),

et

Republica SA, établie à Bucarest (Roumanie),

représentées par Me A. Merckx, avocat, et M. P. Bentley, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

ayant pour objet deux pourvois formés contre l'arrêt du...

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