Ladbroke Racing Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1995:168
Date18 September 1995
Docket NumberT-548/93
Celex Number61993TJ0548
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61993A0548 - FR 61993A0548

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 18 septembre 1995. - Ladbroke Racing Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Articles 85 et 86 du traité - Prise de paris sur les courses hippiques - Droits exclusifs d'un groupement d'entreprises national - Ententes - Abus de position dominante - Article 90 du traité - Absence d'intérêt communautaire - Anciennes infractions aux règles de concurrence. - Affaire T-548/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page II-02565


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Concurrence ° Procédure administrative ° Examen des plaintes ° Plainte faisant état de violations à la fois des articles 85 et 86 et de l' article 90 du traité ° Priorité accordée par la Commission, au titre de son pouvoir d' appréciation, à l' examen au regard de l' article 90 ° Impossibilité de rejeter définitivement la plainte au titre des articles 85 et 86 avant la conclusion dudit examen

(Traité CEE, art. 90; règlement du Conseil n 17, art. 3)

2. Recours en annulation ° Compétence du juge communautaire ° Conclusions tendant à obtenir une injonction de réexaminer une plainte ° Irrecevabilité

(Traité CEE, art. 173 et 176)

Sommaire

1. Saisie d' une plainte au titre de l' article 3 du règlement n 17, la Commission a la possibilité de déterminer le degré de priorité à lui accorder, en tenant compte de l' intérêt communautaire ainsi que de la faculté de décider d' ouvrir et de poursuivre l' instruction de l' affaire sur la base des différentes dispositions du traité invoquées dans la plainte, dès lors que l' intérêt communautaire paraît lui dicter un tel traitement de cette dernière. De la même manière, si la Commission est tenue d' exercer le pouvoir de surveillance en matière de respect des règles de concurrence par les États membres que lui confère l' article 90, paragraphe 3, du traité, elle ne saurait être obligée d' intervenir, à la demande d' un particulier, sur la base dudit article et, plus particulièrement, à l' égard des entreprises chargées de la gestion de services d' intérêt économique général, notamment lorsqu' une telle intervention implique l' appréciation de la compatibilité d' une législation nationale avec le droit communautaire.

Toutefois lorsque, saisie d' une plainte faisant état de violations à la fois des articles 85 et 86 et de l' article 90 du traité, la Commission accorde priorité à l' examen des griefs relatifs à la violation de l' article 90 qui résulterait d' une législation nationale organisant un monopole, parce qu' il lui apparaît que le problème de concurrence soulevé par la plainte ne pourrait être résolu que par l' examen de la compatibilité de la législation nationale concernant un monopole légal avec les règles du traité et par une éventuelle intervention au titre de l' article 90 du traité, il ne lui est pas possible de rejeter définitivement la plainte au titre des articles 85 et 86, en se fondant sur l' inapplicabilité de ceux-ci, avant d' avoir mené à terme son examen au titre de l' article 90, car, intervenant à ce stade, un tel rejet n' aurait pas été précédé de l' examen attentif des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par la plainte.

En effet, soit la Commission constate la conformité au traité de la législation nationale en cause, et alors les comportements de l' entreprise incriminée doivent, s' ils sont conformes à cette législation, être considérés comme conformes aux articles 85 et 86, ou, s' ils ne le sont pas, être examinés pour déterminer s' ils constituent des infractions auxdits articles, soit la Commission constate que ladite législation n' est pas conforme au traité, et alors il y a lieu d' examiner si le fait pour l' entreprise de s' y conformer peut ou non donner lieu à l' adoption à son encontre de mesures destinées à mettre fin à des infractions aux articles 85 et 86.

2. Des conclusions présentées dans le cadre d' un recours en annulation et tendant à ordonner à la Commission le réexamen d' une plainte sont irrecevables. En effet, il n' appartient pas au juge communautaire d' adresser des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité qu' il exerce et il incombe à l' institution concernée de prendre, en vertu de l' article 176 du traité, les mesures que comporte l' exécution d' un arrêt rendu dans le cadre d' un recours en annulation.

Parties

Dans l' affaire T-548/93,

Ladbroke Racing Ltd, société de droit anglais, représentée par MM. Jeremy Lever, QC, Christopher Vajda, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, et Stephen Kon, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Winandy et Err, 60, avenue Gaston Diderich,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco Enrique González Díaz et Richard Lyal, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par Mmes Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Catherine de Salins, sous-directeur à la même direction, et M. Jean-Marc Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard Prince Henri,

partie intervenante,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 29 juillet 1993 rejetant une plainte au titre des articles 85 et 86 du traité CEE, ainsi que le réexamen immédiat de la plainte (IV/33.374),

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, A. Saggio, H. Kirschner, A. Kalogeropoulos et Mme V. Tiili, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 mai 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 La requérante, Ladbroke Racing Ltd (ci-après "Ladbroke"), est une société de droit anglais, contrôlée par Ladbroke Group plc, dont l' une des activités est l' organisation et la fourniture de services de paris sur les courses hippiques, activité qu' elle exerce, par l' intermédiaire de succursales et de filiales, au Royaume-Uni et dans d' autres pays de la Communauté européenne.

2 Le 24 novembre 1989, Ladbroke, agissant en son propre nom et au nom de ses filiales et associés, a saisi la Commission d' une plainte (IV/33.374) dirigée contre: a) la République française; b) les dix principales sociétés de courses en France, seules autorisées, selon la législation française, à organiser des paris mutuels sur les courses de chevaux, initialement sur leurs champs de courses (article 5 de la loi française du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l' autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux) et ultérieurement hors hippodrome (article 186 de la loi française de finances du 16 avril 1930), les autres sociétés de courses n' étant autorisées à prendre que des paris dans l' hippodrome sur les courses qu' elles organisent, et c) le Pari mutuel urbain (ci-après "PMU").

3 Le PMU est un groupement d' intérêt économique composé des principales sociétés de courses en France (article 21 du décret n 83-878, du 4 octobre 1983, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel), créé pour gérer les droits de ces sociétés à l' organisation de paris mutuels hors hippodrome. La gestion par le PMU des droits des sociétés de courses pour l' organisation de ces paris était assurée initialement sous forme de "service commun" opérant dans le cadre d' un décret du 11 juillet 1930, relatif à l' extension du pari mutuel hors hippodrome, qui, pris en application de l' article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930, précitée, disposait dans son article 1er: "Il pourra être procédé, avec l' autorisation du ministre de l' Agriculture, à l' organisation et au fonctionnement du Pari mutuel hors des hippodromes par les sociétés de courses parisiennes agissant en commun avec le concours des sociétés de courses de province." Selon les dispositions de l' article 13 du décret n 74-954, du 14 novembre 1974, relatif aux sociétés de courses de chevaux, le PMU assure, depuis cette date, la gestion des droits des sociétés de courses sur les paris mutuels hors hippodrome, à titre exclusif, dans la mesure où ces dispositions prévoient que "les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors des hippodromes ... en confient la gestion à un service commun dénommé Pari mutuel urbain". Cette exclusivité du PMU est, en outre, protégée par l' interdiction, pour d' autres personnes que le PMU, d' engager ou de prendre des paris sur les courses de chevaux (article 8 de l' arrêté interministériel du 13 septembre 1985, portant règlement du Pari mutuel urbain). Elle s' étend aux paris pris à l' étranger sur les courses organisées en France, ainsi qu' aux paris pris en France sur des courses organisées à l' étranger, lesquels ne peuvent, non plus, être engagés que par les sociétés autorisées et/ou le PMU (article 15, paragraphe 3, de la loi n 64-1279, du 23 décembre 1964, portant loi de finances pour 1965, et article 21 du décret n 83-878, du 4 octobre 1983, précité).

4 Le système de pari mutuel, seul autorisé en France, est caractérisé par le fait que les enjeux constituent une masse commune qui, après différents prélèvements, est distribuée aux gagnants. Les parieurs jouent les uns contre les autres, le rapport de gain dépend du montant des enjeux et du nombre de gagnants et l' organisateur du pari n' est pas rémunéré sur les mises perdues des joueurs mais par les prélèvements opérés sur la masse des paris.

...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
6 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT