Comisión de las Comunidades Europeas y República Francesa contra Ladbroke Racing Ltd.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:531 |
Date | 11 November 1997 |
Docket Number | C-379/95,C-359/95 |
Celex Number | 61995CJ0359 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour du 11 novembre 1997. - Commission des Communautés européennes et République française contre Ladbroke Racing Ltd. - Concurrence - Articles 85, 86 et 90 du traité CE - Rejet d'une plainte portant à la fois sur des mesures étatiques et sur un comportement privé - Applicabilité des articles 85 et 86 aux entreprises qui se conforment à une législation nationale. - Affaires jointes C-359/95 P et C-379/95 P.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-06265
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Plainte faisant état de violations à la fois des articles 85 et 86 et de l'article 90 du traité - Rejet de la plainte au titre des articles 85 et 86 avant la conclusion de l'examen au regard de l'article 90 - Admissibilité
(Traité CE, art. 85, 86, et 90)
Sommaire
Saisie d'une plainte faisant état de violations à la fois des articles 85 et 86 et de l'article 90 du traité, la Commission peut rejeter définitivement la plainte au titre des articles 85 et 86 en invoquant l'inapplicabilité de ces articles et l'absence d'intérêt communautaire avant de conclure son examen au titre de l'article 90.
A cet égard, la compatibilité d'une législation nationale avec les règles de concurrence du traité ne saurait être considérée comme déterminante dans le cadre de l'examen de l'applicabilité des articles 85 et 86 du traité aux comportements des entreprises qui se conforment à cette législation. Même si l'appréciation des comportements de ces entreprises exige une évaluation préalable de la législation nationale concernée, cette évaluation a pour seul objet de mesurer l'incidence que cette législation est susceptible d'avoir sur ces comportements.
En effet, les articles 85 et 86 du traité ne visent que des comportements anticoncurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative. Si un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, les articles 85 et 86 ne sont pas d'application. Dans une telle situation, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l'impliquent ces dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises.
En revanche, les articles 85 et 86 du traité peuvent s'appliquer s'il s'avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises.
Dans le cadre d'un examen par la Commission de l'applicabilité des articles 85 et 86 du traité aux comportements des entreprises, l'évaluation préalable d'une législation nationale ayant une incidence sur ces comportements ne porte donc que sur la question de savoir si celle-ci laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes de leur part.
Parties
Dans les affaires jointes C-359/95 P et C-379/95 P,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco Enrique González Díaz et Richard Lyal, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
et
République française, représentée par M. Jean-François Dobelle, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, assisté de Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la même direction, et de M. Jean-Marc Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
parties requérantes,
ayant pour objet deux pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre élargie), du 18 septembre 1995, Ladbroke Racing/Commission (T-548/93, Rec. p. II-2565), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
Ladbroke Racing Ltd, société de droit anglais, représentée par MM. Jeremy Lever, QC, et Christopher Vajda, barrister, mandatés par M. Stephen Kon, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Winandy & Err, 60, avenue Gaston Diderich,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 21 janvier 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 mai 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour les 22 et 27 novembre 1995, la Commission des Communautés européennes (C-359/95 P) et la République française (C-379/95 P) ont chacune, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 1995, Ladbroke Racing/Commission (T-548/93, Rec. p. II-2565, ci-après l'«arrêt entrepris»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 29 juillet 1993, rejetant une plainte déposée par Ladbroke Racing Ltd (ci-après «Ladbroke») au titre des articles 85 et 86 du traité CE (ci-après la «décision litigieuse»).
2 Par ordonnance du président de la Cour du 29 janvier 1996, les affaires C-359/95 P et C-379/95 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.
3 Il ressort de l'arrêt entrepris, points 2 à 7, que, le 24 novembre 1989, Ladbroke a saisi la Commission d'une plainte (IV/33.374) dirigée, d'une part, contre la République française au titre de l'article 90 du traité CE et, d'autre part, au titre des articles 85 et 86 du traité, contre les dix principales sociétés de courses en France ainsi que contre le Pari mutuel urbain, un groupement d'intérêt économique créé par ces dix sociétés de courses en France pour gérer leurs droits à l'organisation de paris sur des courses de chevaux du type pari mutuel hors hippodrome (ci-après le «PMU»).
4 La gestion par le PMU des droits des sociétés de courses pour l'organisation de ces paris était assurée initialement sous forme de «service commun» opérant dans le cadre...
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