Siemens SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:1995:100 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-459/93 |
Date | 08 June 1995 |
Procedure Type | Demanda de intervención - fundada |
Celex Number | 61993TJ0459 |
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 8 juin 1995. - Siemens SA contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Aides générales - Recouvrement - Intérêts - Recevabilité de la demande en intervention. - Affaire T-459/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page II-01675
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Procédure ° Intervention ° Requête ayant pour objet le soutien des conclusions de l' une des parties mais développant une autre argumentation ° Recevabilité
[Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 3; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 3]
2. Actes des institutions ° Motivation ° Obligation ° Portée ° Décision d' application des règles de concurrence
3. Aides accordées par les États ° Interdiction ° Dérogations ° Aides pouvant bénéficier de la dérogation prévue sous c) de l' article 92, paragraphe 3, du traité ° Aide au fonctionnement ° Exclusion
[Traité CEE, art. 92, § 3, sous c)]
4. Aides accordées par les États ° Récupération d' une aide illégale ° Application du droit national ° Conditions et limites ° Déduction des impôts acquittés du montant à récupérer ° Admissibilité
(Traité CEE, art. 93, § 2, alinéa 1)
5. Aides accordées par les États ° Récupération d' une aide illégale ° Violation du principe de proportionnalité ° Absence ° Versement d' intérêts justifié par la nécessité de rétablir la situation antérieure ° Point de départ des intérêts ° Fixation par la Commission à la date de versement de l' aide
(Traité CEE, art. 93, § 2, alinéa 1)
6. Aides accordées par les États ° Récupération d' une aide illégale ° Application du droit national ° Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires ° Protection ° Conditions et limites ° Prise en considération de l' intérêt de la Communauté
(Traité CEE, art. 93, § 2, alinéa 1)
Sommaire
1. L' article 37, troisième alinéa, du statut de la Cour, en ce qu' il impose que les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d' autre objet que le soutien des conclusions de l' une des parties, et l' article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, en ce qu' il oblige l' intervenant à accepter le litige dans l' état où il se trouve lors de son intervention, ne s' opposent pas à ce que l' intervenant présente des arguments différents de ceux de la partie qu' il soutient, dès lors que l' intervention vise toujours au soutien des conclusions présentées par cette dernière.
2. Dans la motivation des décisions qu' elle est amenée à prendre pour assurer l' application des règles de concurrence, la Commission n' est pas obligée de prendre position sur tous les arguments invoqués par les intéressés. Il lui suffit d' exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l' économie de la décision.
3. Les aides au fonctionnement, à savoir les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu' elle-même aurait dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun, en application de l' article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, dans la mesure où, par leur nature même, elles faussent les conditions de concurrence dans les secteurs où elles sont octroyées et risquent d' altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l' intérêt commun, sans pour autant être capables d' atteindre un des buts fixés par ces dispositions dérogatoires.
La qualification d' une aide comme aide au fonctionnement ou, au contraire, comme aide à l' investissement s' opère dans un contexte communautaire, indépendamment de la qualification retenue par le droit comptable ou fiscal de l' État membre dont relève l' entreprise bénéficiaire.
4. En l' absence de dispositions communautaires portant sur la procédure de recouvrement des montants indûment versés, la récupération des aides irrégulièrement octroyées doit être effectuée selon les modalités prévues par le droit national. L' application du droit national ne doit, toutefois, pas porter atteinte à la portée et à l' efficacité du droit communautaire, c' est-à-dire, d' une part, rendre la récupération des sommes irrégulièrement octroyées pratiquement impossible et, d' autre part, être discriminatoire par rapport à des cas comparables régis uniquement par la législation nationale.
Il en résulte que la Commission ne doit pas, dans ses décisions ordonnant le recouvrement d' aides d' État, calculer les effets de l' impôt sur le montant des aides à récupérer, puisque ce calcul entre dans le champ d' application du droit national, mais doit se limiter à indiquer le montant brut à recouvrer. Cela n' empêche pas que, le cas échéant, lors du recouvrement, les autorités nationales déduisent, en application de leurs règles internes mais dans le respect du droit communautaire, certaines sommes.
5. Lorsque, par application de l' article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission ordonne la suppression ou la modification d' une aide d' État octroyée en violation du traité, elle peut en exiger le remboursement. Dans la mesure où cette récupération a pour but le rétablissement de la situation antérieure au versement de l' aide, elle ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d' aides d' État.
Le rétablissement de la situation antérieure au versement de l' aide illégale supposant que tous les avantages financiers résultant de l' aide, qui ont des effets anticoncurrentiels sur le marché commun, aient été éliminés, la décision de la Commission peut imposer le recouvrement d' intérêts sur les sommes octroyées, pour éviter que l' entreprise ne conserve le bénéfice d' une aide en ayant disposé d' un prêt sans intérêts. Le recouvrement des intérêts ne peut être opéré que pour compenser les avantages financiers découlant de la mise à disposition effective des aides et doit être proportionnel à ceux-ci.
De ce fait, ces intérêts, qui ne sont pas des intérêts moratoires dus au retard dans l' exécution de l' obligation de restitution, ne peuvent courir qu' à compter de la date, qu' il appartient en principe à la Commission et non pas aux autorités nationales de préciser, à partir de laquelle le bénéficiaire de l' aide a effectivement disposé du capital.
6. Le droit communautaire ne s' oppose pas à ce que la législation nationale prenne en considération la protection de la confiance légitime lors de la récupération des aides indûment versées, sous réserve toutefois que les conditions prévues soient les mêmes que celles appliquées à la récupération des prestations financières purement nationales et que l' intérêt de la Communauté soit pleinement pris en considération. Par conséquent, d' une part, les bénéficiaires d' aides d' État indûment perçues ne peuvent invoquer, au moment de la restitution, que des circonstances exceptionnelles qui ont pu légitimement fonder leur confiance dans la régularité de l' aide et, d' autre part, il appartient uniquement aux juridictions nationales d' apprécier, le cas échéant après avoir posé à la Cour des questions préjudicielles en interprétation, les circonstances de la cause.
Parties
Dans l' affaire T-459/93,
Siemens SA, société de droit belge, établie à Bruxelles, représentée initialement par Mes Vincent Piessevaux et Jean-Jacques van Raemdonck, puis, pour la procédure orale, par ce dernier et Me Dominique Lagasse, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,
partie requérante,
soutenue par
République fédérale d' Allemagne, représentée par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, et par Me Holger Wissel, avocat à Duesseldorf,
partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Sean Van Raepenbusch et Daniel Calleja, puis, pour la procédure orale, par ce dernier et M. Jean-Paul Keppenne, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation des articles 1er, sous c, et 2 de la décision 92/483/CEE de la Commission, du 24 juin 1992, relative à des aides accordées par la région de Bruxelles-Capitale (Belgique) en faveur des activités de Siemens SA dans le domaine de l' informatique et des télécommunications (JO L 288, p. 25),
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, D. P. M. Barrington et A. Saggio, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 novembre 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Par sa décision 92/483/CEE, du 24 juin 1992, relative à des aides accordées par la région de Bruxelles-Capitale (Belgique) en faveur de Siemens SA dans le domaine de l' informatique et des télécommunications (JO L 288, p. 25, ci-après "décision"), la Commission a constaté l' incompatibilité avec le marché commun d' une partie de ces aides.
2 La décision concerne 17 dossiers de demande d' aides introduits par Siemens SA (ci-après "Siemens") auprès de la région de Bruxelles-Capitale entre juillet 1985 et août 1987, en application de la loi belge du 17 juillet 1959, "loi instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l' expansion économique et la création d' industries nouvelles" (ci-après "loi de 1959"). Par plusieurs décisions s' étalant de novembre 1985 à janvier 1988, l' exécutif de la région de Bruxelles-Capitale (ci-après "exécutif") a fait droit à ces demandes pour un montant total de 335 980 000 BFR, dont...
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