Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) y Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:207
Docket NumberC-127/96,T-126/96
Date15 September 1998
Celex Number61996TJ0126
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0126 - FR 61996A0126

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 15 septembre 1998. - Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) et Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Article 93, paragraphe 2, du traité CE - Communication d'ouverture de procédure - Aides non explicitement mentionnées - Aide aux entreprises situées dans les régions défavorisées - Restructuration - Recouvrement de l'aide - Délai de prescription. - Affaires jointes T-126/96 et C-127/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-03437


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes produisant des effets juridiques - Décision d'ouvrir la procédure d'examen contradictoire de la compatibilité d'une aide avec le marché commun (Traité CE, art. 93, § 2, et 173) 2 Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Décision d'ouvrir la procédure d'examen contradictoire de la compatibilité d'une aide avec le marché commun - Communication aux intéressés - Objet - Obligations pesant sur la Commission (Traité CE, art. 93, § 2) 3 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décisions (Traité CE, art. 190) 4 Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 93 du traité - Délai de prescription - Confiance légitime - Sécurité juridique - Circonstances exceptionnelles - Absence (Traité CE, art. 93) 5 Aides accordées par les États - Notion - Concours financiers accordés par un État membre à une entreprise - Critère d'appréciation - Caractère raisonnable de l'opération pour un investisseur privé poursuivant une politique à moyen ou long terme - Absence - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites (Traité CE, art. 92, § 1) 6 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité - Aide à une entreprise en difficulté - Absence de mesures de restructuration comportant réduction ou réorientation des activités - Aide régionale - Mise en balance des objectifs de la libre concurrence et de la solidarité communautaire - Pouvoir d'appréciation de la Commission [Traité CE, art. 92, § 3, sous a) et sous c)]

Sommaire

1 La décision de la Commission d'ouvrir la procédure d'examen contradictoire de la compatibilité d'une aide étatique avec le marché commun prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité produit des effets juridiques dans la mesure où elle implique une qualification de l'aide comme existante ou nouvelle et un choix des règles de procédure applicables. Elle constitue, dès lors, un acte attaquable au sens de l'article 173 du traité. 2 Il résulte de l'article 93, paragraphe 2, du traité que la Commission ne statue, en matière d'aides d'État, qu'après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations. A ce titre, la communication d'ouverture de la procédure prévue à cet article vise exclusivement à obtenir de la part des intéressés, au sens du même article, toutes informations destinées à éclairer la Commission dans son action future. Il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir, dans ladite communication, mis en cause en termes généraux les mesures d'aides contestées et de ne pas avoir précisé le montant exact de ces aides avant la décision finale lorsque, en l'absence de notification préalable et en l'absence de plan de restructuration, la Commission n'a pu, au stade de l'ouverture de la procédure précitée, avoir une vision exacte des mesures d'aides considérées, mais a toutefois décrit de manière suffisamment informative lesdites aides et a ainsi dûment mis les intéressés en mesure de présenter utilement leurs observations. 3 L'obligation incombant aux institutions communautaires, en vertu de l'article 190 du traité, de motiver leurs décisions vise à permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité et à l'intéressé de connaître les justifications des mesures prises, afin de pouvoir défendre ses droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée. 4 En l'absence de délai de prescription arrêté par le législateur communautaire en matière d'actions de la Commission à l'égard des aides étatiques non notifiées, le bénéficiaire d'une aide ne saurait invoquer, à l'encontre d'une décision imposant la récupération d'une aide illégale, le principe de sécurité juridique, en vertu duquel un délai de prescription doit, en principe, être fixé à l'avance. Par ailleurs, le bénéficiaire d'une aide ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, avoir une confiance légitime dans la régularité d'une aide que si celle-ci a été accordée dans le respect des dispositions de l'article 93 du traité. De même, un État membre ne peut, en aucune façon, bénéficier des conséquences de son manquement à l'obligation de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité. 5 Pour déterminer si l'intervention des pouvoir publics dans le capital d'une entreprise, sous quelque forme que ce soit, présente le caractère d'une aide étatique au sens de l'article 92 du traité, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de cette importance. A cet égard, si le comportement de l'investisseur privé, auquel doit être comparée l'intervention de l'investisseur public poursuivant des objectifs de politique économique, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, il doit, au moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme. Ainsi, un associé privé peut raisonnablement apporter le capital nécessaire pour assurer la survie d'une entreprise qui connaît des difficultés passagères, mais qui, le cas échéant, après une restructuration, serait en mesure de retrouver sa rentabilité. De même, une société mère peut, pendant une période limitée, supporter les pertes d'une de ses filiales afin de permettre la cessation d'activité de cette dernière dans les meilleures conditions. Toutefois, lorsque les apports de capitaux d'un investisseur public font abstraction de toute perspective de rentabilité, même à long terme, de tels apports doivent être considérés comme des aides au sens de l'article 92 du traité. Par ailleurs, l'examen par la Commission de la question de savoir si une mesure déterminée peut être qualifiée d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, parce que l'État n'aurait pas agi «comme un opérateur économique ordinaire», implique une appréciation économique complexe. Lorsqu'elle adopte un acte impliquant de telles appréciations, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle juridictionnel dudit acte doit se limiter, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l'auteur de la décision. Dans le cadre de l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, la Commission n'est pas tenue d'atténuer l'appréciation négative des mesures contestées à laquelle elle est parvenue par la prise en considération de quelques signes et perspectives d'amélioration pouvant être considérés comme insignifiants, voire créés artificiellement, par rapport à la situation économique et financière de l'entreprise bénéficiaire. Constituent des aides, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, les interventions financières effectuées par un État dans le capital d'une entreprise dont la situation économique et financière est globalement précaire, en l'absence d'un plan de restructuration propre à rendre l'entreprise rentable. 6 Pour être déclarées compatibles avec l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, les aides à des entreprises en difficulté doivent être liées à un plan de restructuration visant à réduire ou à réorienter leurs activités. Par conséquent, des aides étatiques octroyées à une entreprise, qui sont utilisées pour compenser ses pertes sans s'inscrire dans un programme de restructuration satisfaisant, présentent des caractéristiques excluant qu'elles puissent être couvertes par la dérogation à l'interdiction des aides prévue par ladite disposition. S'agissant des aides régionales, l'article 92, paragraphe 3, sous a) et c), du traité introduit deux dérogations au libre jeu de la concurrence, fondées sur le souci de solidarité communautaire, objectif fondamental du traité, ainsi qu'en atteste son préambule. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il appartient à la Commission de veiller à concilier les objectifs de libre concurrence et de solidarité communautaire, dans le respect du principe de proportionnalité. Dans ce cadre, la Commission est tenue d'évaluer les effets sectoriels de l'aide régionale projetée, même pour ce qui concerne les régions susceptibles de relever du paragraphe 3, sous a), afin d'éviter que, par le biais d'une mesure d'aide, un problème sectoriel soit créé sur le plan de la Communauté qui serait plus grave que le problème régional initial. Ainsi, le critère de viabilité est pertinent même dans cette analyse. Par ailleurs, la différence de formulation existant entre l'article 92, paragraphe 3, sous a), et l'article 92, paragraphe 3, sous c), ne saurait conduire à considérer que la...

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