Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2000:223 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 29 September 2000 |
Docket Number | T-55/99 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Celex Number | 61999TJ0055 |
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 29 septembre 2000. - Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Notion d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) - Motivation - Obligation de récupération des aides - Confiance légitime des bénéficiaires - Principe de proportionnalité. - Affaire T-55/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page II-03207
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision en matière d'aides d'État - Recours d'une association représentant les intérêts collectifs des entreprises du secteur concerné - Recevabilité - Conditions
[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]
2 Aides accordées par les États - Notion - Caractère sélectif de la mesure - Critères d'octroi objectifs - Absence d'incidence
[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]
3 Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation - Aides au fonctionnement
[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]
4 Aides accordées par les États - Notion - Mesure ne plaçant pas les bénéficiaires dans une position aussi favorable que celle de leurs concurrents des autres États membres - Inclusion
[(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]
5 Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Critères - Atteinte à la concurrence - Entreprise bénéficiaire de l'aide ne participant pas aux activités transfrontalières
[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE)]
6 Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Aides de faible importance
[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]
7 Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide non notifiée avec le marché commun - Obligation de motivation - Portée
[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93, § 3, et 190 (devenus art. 88, § 3, CE et 253 CE)]
8 Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation de l'article 93 du traité (devenu article 88 CE) - Confiance légitime éventuelle dans le chef du bénéficiaire - Protection - Conditions et limites
[Traité CE, art. 93 (devenu art. 88 CE)]
9 Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Pouvoir discrétionnaire de la Commission - Violation du principe de proportionnalité - Absence
[Traité CE, art. 93, § 2, alinéa 1 (devenu art. 88, § 2, alinéa 1, CE)]
10 Aides accordées par les États - Projets d'aides - Mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Décision de la Commission ordonnant la restitution de l'aide - Obligation de motivation - Portée
[Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE)]
Sommaire
1 Une association chargée de défendre les intérêts collectifs d'entreprises n'est en principe recevable à introduire un recours en annulation contre une décision finale de la Commission en matière d'aides d'État que si les entreprises en question le sont également à titre individuel ou si elle peut faire valoir un intérêt propre à la poursuite de l'action, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l'acte dont l'annulation est demandée. (voir point 23)
2 La spécificité d'une mesure étatique, à savoir son caractère sélectif, constitue l'une des caractéristiques de la notion d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). À ce titre, il importe de vérifier si la mesure entraîne ou non des avantages au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d'activité.
Le fait qu'une aide ne vise pas un ou plusieurs bénéficiaires particuliers préalablement définis, mais qu'elle soit soumise à une série de critères objectifs en application desquels elle pourra être octroyée, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire globale prédéterminée, à un nombre indéfini de bénéficiaires, non individualisés à l'origine, ne saurait suffire à mettre en cause le caractère sélectif de la mesure et, partant, la qualification de celle-ci d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Doit notamment être considérée comme sélective et, donc, spécifique au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, une mesure qui a vocation à bénéficier, et a effectivement bénéficié, parmi les utilisateurs de véhicules industriels, aux seules personnes physiques, petites et moyennes entreprises, entités publiques locales et régionales et entités de prestation de services publics locaux - les autres utilisateurs de ce type de véhicules, à savoir les grandes entreprises, n'y ayant pas accès.
Par ailleurs, il ne suffit pas aux autorités publiques d'invoquer la légitimité des objectifs visés à travers l'adoption d'une mesure d'aide pour que celle-ci puisse être considérée comme une mesure générale, échappant à l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Cette disposition ne fait pas de distinction selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets. Dès lors, la seule circonstance qu'une mesure vise à la rénovation du parc de véhicules industriels dans un État membre dans un souci de protection de l'environnement et d'amélioration de la sécurité routière ne saurait suffire à considérer qu'elle constitue un système ou une mesure générale. (voir points 39-40, 47, 53)
3 Les aides au fonctionnement, qui visent à libérer les entreprises bénéficiaires de tout ou partie des coûts qu'elles auraient dû normalement supporter dans le cadre de leur gestion courante ou de leurs activités normales, faussent en principe la concurrence. (voir point 83)
4 Une intervention publique ne saurait échapper à la qualification d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) au motif que, nonobstant l'avantage qu'elle a procuré à ses bénéficiaires, ceux-ci n'auraient, malgré tout, pas été placés dans une position aussi favorable que celle de leurs concurrents des autres États membres. (voir point 85)
5 Lorsqu'une aide financière accordée par un État ou au moyen de ressources d'État renforce la position d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide.
De plus, une aide peut être de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence, même si l'entreprise bénéficiaire, se trouvant en concurrence avec les entreprises d'autres États membres, ne participe pas elle-même aux activités transfrontalières. En effet, lorsqu'un État membre octroie une aide à une entreprise, l'offre intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'offrir leurs services vers le marché de cet État membre sont diminuées. (voir point 86)
6 L'interdiction visée à l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) s'applique à toute aide qui fausse ou menace de fausser la concurrence, quel qu'en soit le montant, dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres. À cet égard, l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés. Ainsi, les aides d'une importance relativement faible sont de nature à affecter les échanges entre les États membres lorsque le secteur en question est marqué par une vive concurrence.
À cet égard, la jurisprudence n'exige pas que la distorsion de concurrence, ou la menace d'une telle distorsion, et l'affectation des échanges intracommunautaires soient sensibles ou substantielles. (voir points 92, 94)
7 S'il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles une aide a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe à tout le moins à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de la décision.
Toutefois, il n'incombe pas à la Commission de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné, de la part de marché des entreprises bénéficiaires d'une aide, de la position des entreprises concurrentes et des courants d'échanges des services en cause entre les États membres, dès lors qu'elle a exposé en quoi l'aide fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres.
En outre, dans le cas d'aides accordées illégalement, la Commission n'est pas tenue de faire la démonstration de l'effet réel que ces aides ont eu sur la concurrence et sur les échanges entre États membres. En effet, une telle obligation aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), au détriment de ceux qui notifient les aides à l'état de projet. Enfin, dans la motivation des décisions qu'elle est amenée à prendre pour assurer l'application des règles de concurrence, la Commission n'est pas obligée de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant...
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