Salomon SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:245
Date06 October 1999
Docket NumberT-123/97
Celex Number61997TJ0123
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61997A0123 - FR 61997A0123

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 6 octobre 1999. - Salomon SA contre Commission des Communautés européennes. - Décision autorisant une aide d'Etat à la restructuration - Point de départ du délai de recours à l'égard d'un tiers - Conditions de la compatibilité de l'aide. - Affaire T-123/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-02925


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Délais - Point de départ - Date de publication - Date de prise de connaissance de l'acte - Caractère subsidiaire

[Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE), et art. 173, alinéa 5 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 5, CE)]

2 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites - Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision

[Traité CE, art. 92, § 3 (devenu, après modification, art. 87, § 3, CE), et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

3 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Aides à la restructuration d'une entreprise en difficulté - Appréciation du caractère adéquat des mesures envisagées

Sommaire

1 Conformément au libellé même du cinquième alinéa de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), le critère de la date de prise de connaissance de l'acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification.

Dès lors que la Commission s'est engagée à publier au Journal officiel des Communautés européennes le texte complet des décisions d'autorisations conditionnelles des aides d'État prises à l'issue de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), c'est la date de la publication de la décision qui fait courir le délai de recours.

2 La Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 92, paragraphe 3, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE). Dès lors que ce pouvoir discrétionnaire implique des appréciations complexes d'ordre économique et social, le contrôle juridictionnel d'une décision prise dans ce cadre doit se limiter à vérifier le respect des règles de procédure et de motivation, l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ainsi que l'absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l'auteur de la décision.

A cet égard, dans le cadre d'un recours en annulation en vertu de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), la légalité d'un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été adopté. En particulier, les appréciations complexes portées par la Commission ne doivent être examinées qu'en fonction des seuls éléments dont celle-ci disposait au moment où elle les a effectuées.

3 Le caractère adéquat des mesures de restructuration d'une entreprise en difficulté est avant tout fonction de sa situation individuelle.

Parties

Dans l'affaire T-123/97,

Salomon SA, société de droit français, établie à Pringy (France), représentée par Mes Loraine Donnedieu de Vabres et Jean-Pierre Jouyet, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Ami Barav, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

République d'Autriche, représentée par Mme Christine Stix-Hackl, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Autriche, 3, rue des Bains,

et par

HTM Sport- und Freizeitgeräte AG, société de droit autrichien, établie à Schwechat (Autriche), représentée par Mes Wolfgang Knapp, avocat à Bruxelles et à Francfort-sur-le-Main, et Till Müller-Ibold, avocat à Francfort-sur-le-Main, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 97/81/CE de la Commission, du 30 juillet 1996, relative aux aides accordées par le gouvernement autrichien à l'entreprise Head Tyrolia Mares sous forme d'injections de capital (JO 1997, L 25, p. 26).

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(deuxième chambre élargie),

composé de MM. A. Potocki, président, K. Lenaerts, C. W. Bellamy, J. Azizi et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique du litige

1 Aux termes du paragraphe 3, de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE):

«Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

[...]

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. [...]»

2 Aux fins de l'application de cette disposition, la Commission a défini les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (94/C 368/05) (JO 1994, C 368, p. 12, ci-après «Lignes directrices»).

Faits à l'origine du litige

3 La société de droit autrichien Head Tyrolia Mares (ci-après «HTM») regroupe des entreprises produisant et commercialisant des articles de sports d'hiver, de tennis, de plongée et de golf. En 1994, HTM a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5,2 milliards de OS, soit +/- 390 millions d'écus (ci-après «MECUS»), dont 45 % en Europe de l'Ouest. En juin 1995, le groupe employait environ 2 700 personnes. Les unités de production de HTM sont situées aux États-Unis d'Amérique et en Europe (Allemagne, Autriche, Italie, République tchèque et Estonie). Les sites autrichiens se trouvent à Kennelbach (536 employés), Hörbranz (279 employés), Schwechat (395 employés) et Neusiedl (80 employés).

4 La société holding publique Austria Tabakwerke (ci-après «AT») a acquis en 1993 une participation majoritaire dans HTM, à un prix de 20 millions de USD (+/- 16 MECUS). AT a immédiatement injecté des capitaux frais d'un montant de 100 millions de USD (+/- 80 MECUS). La même année, HTM a obtenu d'AT un prêt d'associé non privilégié en remplacement de capital propre, d'un montant de 85,25 millions de DM (+/- 45 MECUS).

5 Malgré les programmes de rationalisation, de diversification et de nouveaux investissements annoncés, HTM a subi de lourdes pertes en 1993 et en 1994, en raison, principalement, du sévère recul du marché international du ski depuis la fin des années 80, et des résultats extrêmement négatifs de certains autres secteurs, tels que ceux des vêtements de sport et des équipements de golf. Des charges financières très importantes et divers postes affectés à la restructuration et à des dépenses extraordinaires affaiblissaient encore la rentabilité financière de l'entreprise.

6 Sollicitée par AT en janvier 1995 aux fins de l'élaboration d'un plan d'assainissement de HTM, la Handelsbank SBC Warburg (ci-après «Warburg») a été chargée, en mars 1995, d'établir un projet de privatisation de HTM et a engagé, en mai 1995, une sélection d'acheteurs potentiels.

7 Pour éviter la cessation de paiements de HTM, AT a été contrainte de procéder, en avril 1995, à une injection de capital de 400 millions de OS (+/- 30 MECUS) dans le groupe et de convertir en fonds propres le prêt d'associé de +/- 45 MECUS accordé en 1993.

8 Salomon produit notamment des skis alpins, de fond, des surfs des neiges, des chaussures et des fixations de ski, ainsi que des clubs de golf. Son chiffre d'affaires s'est élevé en 1995 à environ 4 milliards de FF (+/- 620 MECUS), dont 62 % sur le seul marché des sports d'hiver (+/- 386 MECUS). En tant que concurrent direct de HTM sur le marché des articles de sports d'hiver, Salomon a demandé à la Commission, par lettre du 21 juin 1995, de procéder à une enquête sur les aides d'État présumées octroyées par AT à HTM.

9 En juillet 1995 a été élaboré un plan de restructuration de HTM, visant à lui permettre de rétablir sa rentabilité pour 1997. Pour financer ce plan et éviter une procédure d'insolvabilité, le ministère des Finances autrichien a approuvé, en août 1995, la décision d'AT de procéder à une nouvelle injection de capital dans HTM, à hauteur de 1,5 milliard de OS (+/-112 MECUS), payable par tranches de 1995 à 1997.

10 Le 8 août 1995, les autorités autrichiennes ont fait part des intentions d'AT à la Commission. Le 1er septembre 1995, la Commission a présenté au gouvernement autrichien une demande de renseignements, à laquelle il a été répondu le 21 septembre 1995.

11 Au 30 septembre 1995, HTM a obtenu d'AT le paiement d'une tranche de 373 millions de OS (+/- 28 MECUS). Dans le courant du mois de septembre 1995, la restructuration a été abandonnée, en raison de la détérioration de la situation de HTM, au profit de son rachat immédiat. Sur les conseils de Warburg, le conseil d'administration d'AT a décidé d'accepter l'offre provisoire présentée par le groupe d'investisseurs internationaux dirigé par Johan Eliasch...

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