Alitalia - Linee aeree italiane SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2000:289 |
Docket Number | T-296/97 |
Date | 12 December 2000 |
Celex Number | 61997TJ0296 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
Court | General Court (European Union) |
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 12 décembre 2000. - Alitalia - Linee aeree italiane SpA contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Recapitalisation d'Alitalia par les autorités italiennes - Qualification de la mesure - Critère de l'investisseur privé - Examen par la Commission. - Affaire T-296/97.
Recueil de jurisprudence 2000 page II-03871
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Recours en annulation - Délais - Point de départ - Date de prise de connaissance de l'acte - Caractère subsidiaire - Date de publication
[Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE), et art. 173, alinéa 5 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 5, CE)]
2 Aides accordées par les États - Notion - Critère de l'investisseur privé - Concours financiers prélevés sur des fonds publics, octroyés à une entreprise concomitamment avec un apport significatif de capital de la part d'un investisseur privé effectué dans des conditions comparables - Prise de participation des salariés au capital de l'entreprise
[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]
3 Recours en annulation - Acte attaqué - Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de l'acte
[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]
4 Aides accordées par les États - Notion - Critère de l'investisseur privé - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites
[Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]
5 Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Obligation de motivation - Portée - Réponse aux éléments essentiels de l'argumentation du bénéficiaire de l'aide - Argumentation visant à distinguer la situation du bénéficiaire de l'aide de celle ayant fait l'objet du seul précédent dans la pratique décisionnelle de la Commission
[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification art. 87 CE) et art. 93, § 2, et 190 (devenus art. 88, § 2, CE et 253 CE)]
Sommaire
1 Conformément au libellé même du cinquième alinéa de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230, alinéa 5, CE), le critère de la date de prise de connaissance de l'acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification.
Dès lors que la décision litigieuse, non notifiée au requérant, a été publiée, c'est la date de publication qui fait courir le délai de recours. (voir points 61, 63)
2 Un apport de capitaux sur fonds publics satisfait au critère de l'investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché et n'implique pas l'octroi d'une aide d'État, entre autres, si cet apport a lieu concomitamment avec un apport significatif de capital de la part d'un investisseur privé effectué dans des conditions comparables.
La prise de participation des salariés dans le capital d'une entreprise sous la forme d'un consentement à une modération salariale en contrepartie d'actions de l'entreprise pour un montant total correspondant à l'économie annuelle réalisée à terme en matière de coût du travail, ne démontre pas, en soi, que l'apport de capital effectué au moyen de fonds publics satisfait au critère de l'investisseur privé. En effet, le comportement d'un investisseur privé en économie de marché est guidé par des perspectives de rentabilité, alors qu'une telle prise de participation des salariés est inspirée par des considérations de maintien d'emploi et donc, surtout, par des considérations de viabilité et de survie de l'entreprise concernée plutôt que par des perspectives de rentabilité. (voir points 81-84)
3 Dans le cadre d'un recours en annulation en vertu de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), la légalité d'un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été adopté. En particulier, les appréciations complexes portées par l'auteur de l'acte attaqué doivent être examinées en fonction des seuls éléments dont celui-ci disposait au moment où il les a effectuées. (voir point 86)
4 L'appréciation, par la Commission, de la question de savoir si un investissement satisfait au critère de l'investisseur privé implique une appréciation économique complexe. Or, la Commission, lorsqu'elle adopte un acte impliquant une appréciation économique aussi complexe, jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle juridictionnel dudit acte, même s'il est en principe entier pour ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu article 87, paragraphe 1, CE), se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l'auteur de la décision. (voir point 105)
5 Même si la Commission n'est pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués au cours de la procédure administrative d'examen des aides d'État par une société qui, en tant que bénéficiaire de la mesure d'aide contestée, est une partie intéressée au sens de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), elle est néanmoins tenue d'exposer de manière suffisante, dans sa décision, les raisons pour lesquelles les éléments essentiels de l'argumentation d'une telle partie ne peuvent pas être retenus.
Dès lors, eu égard au fait qu'une décision antérieure constitue le seul précédent dans la pratique décisionnelle de la Commission pour ce qui concerne le calcul du taux annuel de rendement minimal pour un investissement fait par les autorités publiques dans une compagnie aérienne, il doit être considéré que l'argumentation de la partie intéressée cherchant à distinguer sa situation de celle de la société ayant fait l'objet de la décision antérieure revêt un caractère essentiel dans sa démonstration que l'investissement opéré sur des fonds publics satisfait au critère de l'investisseur privé. Dans ces conditions, la Commission est tenue, sous peine de manquer à son obligation de motivation, d'y répondre dans sa décision. (voir point 132)
Parties
Dans l'affaire T-296/97,
Alitalia - Linee aeree italiane SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes F. Sciaudone et G. M. Roberti, avocats au barreau de Naples, M. Siragusa, avocat au barreau de Rome, G. Scassellati Sforzolini, avocat au barreau de Bologne, M. Beretta, avocat au barreau de Bergame, et F. M. Moretti, avocat au barreau de Venise, ainsi que, initialement, par Mes A. Tizzano, avocat au barreau de Naples, et M. Bay, avocat au barreau de Milan, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Elvinger, Hoss et Prussen, 2, place Winston Churchill,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes A. Abate et E. Cappelli, avocats au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Air Europe SpA, établie à Gallarate (Italie), représentée par Mes L. Pierallini et A. Costantini, avocats au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. Lorang, 51, rue Albert 1er,
et par
Air One SpA, établie à Chieti (Italie), représentée par Mes M. Merola, avocat au barreau de Rome, et A. Sodano del Foro Adele, avocat au barreau de Naples, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. Lorang, 51, rue Albert 1er,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 97/789/CE de la Commission, du 15 juillet 1997, concernant la recapitalisation de la compagnie Alitalia (JO L 322, p. 44),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(troisième chambre élargie),
composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi, R. M. Moura Ramos, M. Jaeger et P. Mengozzi, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 27 juin 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Faits à l'origine du litige
1 La requérante est une compagnie aérienne dont le capital était détenu, au 1er juillet 1996, à concurrence de 90 % environ, par la société financière d'État italienne Istituto per la ricostruzione industriale SpA (ci-après l'«IRI»), le reste étant détenu par des investisseurs privés.
2 La requérante occupe la cinquième place parmi les compagnies aériennes européennes en termes de passagers-kilomètres transportés, derrière British Airways, Lufthansa, Air France et KLM. Son chiffre d'affaires, de l'ordre de 7 830 milliards de lires italiennes (ITL) en 1996 (environ 4 milliards d'euros), est comparable à celui de SAS et légèrement inférieur à celui de Swissair. Si le réseau de la requérante couvre principalement l'Italie et l'Europe, il s'étend également à près de 40 dessertes intercontinentales situées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient.
3 La requérante possède des participations dans le capital d'autres compagnies aériennes. Ainsi, elle contrôle à 100 % la compagnie Avianova, transformée, au mois de juillet 1996, en Alitalia Team SpA (ci-après «Alitalia Team»), et détient des participations à hauteur de 45 % dans le capital de la compagnie charter Eurofly et de 27,61 % dans celui d'Air Europe. Au moment de l'introduction du recours, elle possédait encore une participation de...
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