Sergio Rossi SpA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:188
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-214/05
Date16 March 2006
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62005CC0214

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 16 mars 2006 (1)

Affaire C-214/05 P

Sergio Rossi SpA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie à la procédure

Sissi Rossi Srl

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale ‘SISSI ROSSI’ – Opposition du titulaire de la marque ‘MISS ROSSI’ – Rejet de l’opposition – Rejet de nouvelles preuves – Présentation tardive»





I – Introduction

1. Le litige entre les parties porte sur le point de savoir si la marque «MISS ROSSI» enregistrée en Italie et en France s’oppose à l’enregistrement de la marque «SISSI ROSSI» en tant que marque communautaire. Les problèmes du pourvoi sont toutefois plutôt de nature procédurale. Ils concernent le rejet de la présentation d’un nouvel exposé comme tardif et le point de savoir si des preuves qui n’ont pas été produites devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) peuvent être présentées devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. La partie ayant formé le recours devant l’OHMI conteste en outre le fait que le Tribunal n’aurait considéré ni les chaussures pour dames et les sacs à main ni les deux marques comme suffisamment similaires pour s’opposer à l’enregistrement de la marque «SISSI ROSSI».

II – Le cadre juridique

2. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (2), dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

a) […]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3. L’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 régit la compétence du Tribunal dans les affaires de marques:

«La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»

4. Conformément au treizième considérant, la référence à la Cour de justice doit être comprise comme référence au Tribunal compétent en première instance.

5. Selon l’article 73 du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

6. L’article 74 du règlement n° 40/94 régit l’établissement des faits devant l’OHMI comme suit:

«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

III – Les faits

7. Dans l’arrêt du 1er mars 2005, Rossi/OHMI – Sissi Rossi (T‑169/03, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), le Tribunal a présenté les antécédents du litige comme suit:

«1 Le 1er juin 1998, l’intervenante [Sissi Rossi Srl] a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 […].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SISSI ROSSI.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie’.

4 Le 22 février 1999, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 12/1999.

5 Le 21 mai 1999, la société Calzaturificio Rossi SpA a formé une opposition, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits ‘cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises’.

6 Les marques invoquées à l’appui de la demande d’opposition sont la marque verbale MISS ROSSI, enregistrée en Italie le 11 novembre 1991 (nº 553 016), et la marque internationale MISS ROSSI, enregistrée le même jour avec effet en France (nº 577 643). Les produits désignés par ces marques antérieures sont les ‘chaussures’, relevant de la classe 25 de l’arrangement de Nice.

7 Sur demande de l’intervenante, la société Calzaturificio Rossi SpA a présenté des preuves relatives à l’usage sérieux des marques antérieures au cours des cinq années qui ont précédé la publication de la demande de marque litigieuse.

8 À la suite de la fusion par absorption de la société Calzaturificio Rossi SpA, constatée par acte notarié du 22 novembre 2000, la requérante, dénommée depuis Sergio Rossi SpA, est devenue titulaire des marques antérieures.

9 Par décision du 30 avril 2002, la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits visés par l’opposition. En substance, elle a considéré que la requérante n’a apporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures que pour les produits ‘chaussures pour dames’ et que ces produits, d’une part, et les produits ‘cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises’, compris dans la demande de marque, d’autre part, étaient similaires. De plus, la division d’opposition a conclu qu’il existait une similitude des signes dans l’esprit du consommateur français.

10 Le 28 juin 2002, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 28 février 2003 (ci-après la ‘décision attaquée’), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition. En substance, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient faiblement similaires. Par ailleurs, après une analyse comparative des canaux de distribution, des fonctions et de la nature des produits en cause, elle a conclu que les différences entre les produits l’emportaient largement sur leurs rares points communs. Elle a notamment examiné et réfuté la thèse selon laquelle les produits ‘chaussures pour dames’ et ‘sacs pour dames’ étaient similaires en raison d’une relation de complémentarité. Par conséquent, il n’existait pas, selon elle, de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94

IV – L’arrêt du Tribunal et les conclusions des parties

8. Sergio Rossi SpA a demandé au Tribunal l’annulation de cette décision. Après un échange de mémoires et une audience, le Tribunal a rejeté le recours par l’arrêt attaqué.

9. Sergio Rossi SpA a alors introduit un pourvoi, dans lequel elle demande:

1) l’annulation intégrale de l’arrêt attaqué pour violation des articles 8 et 73 du règlement n° 40/94 et des articles 44, paragraphe 1, sous e), et 81 du règlement de procédure du Tribunal;

2) à titre subsidiaire, l’annulation partielle de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque SISSI ROSSI pour les produits tels que le «cuir et les imitations du cuir»;

3) toujours à titre subsidiaire, une fois reconnu le droit de présenter des preuves, l’annulation intégrale de l’arrêt attaqué et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal afin qu’il examine les preuves déclarées irrecevables ou, à titre d’alternative et en vertu du droit à être entendu prévu par l’article 73 du règlement n° 40/94, le renvoi du litige à la chambre de recours de l’OHMI pour fixation d’un délai en vue d’être entendue;

4) en vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour du 2 mai 1991, la condamnation de la partie défenderesse aux dépens en tant que partie succombante.

10. L’OHMI demande quant à...

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