Makhteshim-Agan Holding BV and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:190
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-517/08
Date15 April 2010
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62008CO0517

ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

15 avril 2010 (*)

«Pourvoi – Directive 91/414/CEE – Non-inscription de l’endosulfan à l’annexe I de ladite directive – Retrait des autorisations de mise sur le marché – Pourvoi manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑517/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 novembre 2008,

Makhteshim-Agan Holding BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Alfa Agricultural Supplies SA, établie à Athènes (Grèce),

Aragonesas Agro SA, établie à Madrid (Espagne),

représentées par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. L. Parpala et N. B. Rasmussen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Bayer CropScience AG, établie à Monheim am Rhein (Allemagne),

partie demanderesse en première instance,

European Crop Protection Association (ECPA), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me D. Waelbroeck, avocat,

Royaume d’Espagne,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh (rapporteur), MM. A Rosas, U. Lõhmus et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA et Aragonesas Agro SA (ci-après les «requérantes au pourvoi») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission (T‑75/06, Rec. p. II‑2081, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision 2005/864/CE de la Commission, du 2 décembre 2005, concernant la non-inscription de l’endosulfan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 317, p. 25, ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

La directive 91/414/CEE

2 La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1, et rectificatif JO 1992, L 170, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 1, ci-après la «directive 91/414»), établit le régime communautaire applicable à l’autorisation et au retrait de l’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Cette directive exige des États membres qu’ils n’autorisent ces produits que si la substance active qu’ils contiennent est inscrite à son annexe I.

3 L’article 2 de la directive 91/414, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

2. ‘Résidus de produits phytopharmaceutiques’

Une ou plusieurs substances présentes dans ou sur des végétaux ou produits d’origine végétale, des produits comestibles d’origine animale, ou ailleurs dans l’environnement, et constituant le reliquat de l’emploi d’un produit phytopharmaceutique, y compris leurs métabolites et produits issus de la dégradation ou de la réaction.

[...]»

4 L’article 5, paragraphe 1, de cette directive est libellé ainsi:

«Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l’annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s’il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions suivantes:

a) leurs résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d’influence inacceptable sur l’environnement et, dans la mesure où ils sont significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental, peuvent être mesurés par des méthodes d’usage courant;

b) leur utilisation consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’influence inacceptable sur l’environnement, conformément à l’article 4 paragraphe 1 [sous] b) iv) et v).»

5 L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 prévoit également que, après l’adoption de cette dernière, la Commission des Communautés européennes engage un programme de travail pour l’examen graduel des substances actives qui ne figurent pas à l’annexe I de cette directive pendant une période de douze ans. Ce programme peut imposer aux parties intéressées de fournir à la Commission et aux États membres toutes les données nécessaires dans un certain délai.

6 L’article 19 de la directive 91/414 précise que la Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le «comité»).

7 L’article 1er du règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission, du 20 novembre 2002, prolongeant la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1335/2005 de la Commission, du 12 août 2005 (JO L 211, p. 6), a prorogé la période de douze ans susvisée jusqu’au 31 décembre 2006, pour les substances actives qui étaient évaluées dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1991, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2266/2000 de la Commission, du 12 octobre 2000 (JO L 259, p. 27, ci-après le «règlement n° 3600/92»).

8 Enfin, l’article 6 de la directive 91/414 prévoit une possibilité d’inscription d’une substance active à l’annexe I de cette directive.

Le règlement n° 3600/92

9 Le règlement n° 3600/92 organise la procédure d’évaluation de plusieurs substances en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de la directive 91/414. Parmi les substances énumérées à l’annexe I du règlement n° 3600/92 figure l’endosulfan.

10 Ce règlement prévoit, notamment, que pour chaque substance, un État membre sera désigné comme rapporteur par voie de règlement.

11 Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission, du 27 avril 1994, établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l’application du règlement n° 3600/92 (JO L 107, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2230/95 de la Commission, du 21 septembre 1995 (JO L 225, p. 1, ci-après le «règlement n° 933/94»), a établi la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement n° 3600/92, a désigné un État membre rapporteur pour chacune de ces substances et a fixé la date limite pour la soumission, audit État membre, des dossiers visés à l’article 6 de ce dernier règlement.

12 En ce qui concerne l’endosulfan, cette date a été fixée au 31 octobre 1995 à l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 933/94. Il ressort, en outre, de l’annexe I de ce règlement que le Royaume d’Espagne a été désigné comme rapporteur pour cette substance.

13 L’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 3600/92 précise que, après avoir reçu le dossier sommaire établi par les producteurs de la substance active dont l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414 est demandée ainsi que le rapport d’évaluation établi par l’État membre rapporteur, la Commission confie au comité la mission d’examiner lesdits dossier et rapport.

14 L’article 7, paragraphe 3 bis, sous d), de ce règlement prévoit que, à l’issue de l’examen par le comité, la Commission peut saisir ce dernier d’un projet de décision visant à reporter l’inscription de la substance active à l’annexe I de la directive 91/414 jusqu’à la communication des résultats d’essais supplémentaires ou d’informations supplémentaires.

15 Il ressort de l’article 8, paragraphe 3, du même règlement que, au vu des résultats des essais supplémentaires ou des informations supplémentaires, la Commission peut saisir le comité d’un projet de décision concernant l’inscription ou la non-inscription de la substance active à l’annexe I de la même directive.

Les faits à l’origine du litige et la décision litigieuse

16 AgrEvo GmbH (devenue Bayer CropScience AG), Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Georgika Efodia AEVE et Aragonesas Agro SA sont des sociétés ayant, notamment, pour activité la production et la commercialisation d’endosulfan et de produits phytopharmaceutiques à base de cette substance, laquelle est utilisée pour la fabrication de pesticides. Ces sociétés ont désiré obtenir l’inscription de l’endosulfan à l’annexe I de la directive 91/414 dans le cadre de la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive. Elles ont notifié leur demande à cette fin au cours du mois de juillet 1993.

17 Avant la date limite du 31 octobre 1995 fixée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 933/94, seules AgrEvo GmbH et Makhteshim-Agan International Coordination Center avaient déposé des dossiers concernant l’endosulfan conformément à l’article 6 du règlement n° 3600/92. Ces deux sociétés ont regroupé leurs efforts au sein d’un groupe de travail dénommé «groupe de travail endosulfan» (ci-après le «groupe de travail»).

18 Au cours du mois de février 2000, l’État membre rapporteur a adressé à la Commission un projet de rapport d’évaluation aux termes duquel il concluait que la décision relative à l’inscription de l’endosulfan à l’annexe I de la directive 91/414 devait être reportée dans l’attente de la réception et de l’examen...

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