DSV Road NV v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:398
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-358/09
Date01 July 2010
Celex Number62009CO0358
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

1er juillet 2010 (*)

«Pourvoi – Code des douanes – Importation de disquettes en provenance de Thaïlande – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation – Demande de remise des droits à l’importation»

Dans l’affaire C‑358/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 septembre 2009,

DSV Road NV, établie à Puurs (Belgique), représentée par Mes A. Poelmans et G. Preckler, advocaten,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme L. Bouyon, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, DSV Road NV (ci-après «DSV Road») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2009, DSV Road/Commission (T‑219/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté la demande d’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 24 avril 2007 indiquant aux autorités belges qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation sur des disquettes en provenance de Thaïlande et qu’il n’est pas justifié d’accorder la remise desdits droits (dossier REC 05/02) (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 220, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «CDC»), prévoit:

«Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[…]

b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le redevable ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi lorsque la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis signalant des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par le pays bénéficiaire;

[…]»

3 L’article 239 du CDC est rédigé comme suit:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

– à déterminer selon la procédure du comité,

– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[…]»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4 DSV Road, une entreprise belge, a déposé, entre le mois de janvier 1994 et le mois de juin 1995, dans le cadre de son activité de commissionnaire en douane pour le compte d’un importateur, 62 déclarations de mise en libre pratique pour des disquettes en provenance de Thaïlande.

5 À l’époque des faits, ce type de produits originaires de Thaïlande bénéficiait, en cas d’importation dans l’Union européenne, d’un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du système des préférences tarifaires généralisées dès lors qu’ils étaient couverts par un certificat d’origine «formule A» (ci-après le «certificat formule A») délivré par les autorités compétentes du Royaume de Thaïlande, conformément à l’article 80 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»).

6 DSV Road a présenté, pour chaque déclaration de mise en libre pratique, un certificat formule A délivré par les autorités thaïlandaises. Les autorités douanières belges ont accepté les déclarations en douane et ont accordé le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel.

7 À la suite d’une mission communautaire d’enquêtes en Thaïlande du 20 au 30 mars 1995 et du 29 janvier au 2 février 1996 dans le cadre de la coopération entre les services douaniers, les autorités thaïlandaises ont affirmé, concernant notamment 60 certificats formule A de DSV Road, que les exportateurs avaient présenté les faits d’une façon incorrecte.

8 Par la suite, ces 60 certificats formule A délivrés par les autorités thaïlandaises ont été déclarés invalides et ont été retirés. Dès lors, les marchandises ne pouvaient plus bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel à l’importation dans l’Union.

9 Les autorités belges compétentes ont par conséquent réclamé à la requérante le paiement a posteriori de droits à l’importation d’un montant de 170 020,65 euros. DSV Road a demandé la non-prise en compte a posteriori de ce montant, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, et, à titre subsidiaire, la remise desdits droits au titre de l’article 239 du CDC.

10 Par lettre du 12 août 2002, le Royaume de Belgique a demandé à la Commission de décider qu’il était justifié, en vertu de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, de ne pas procéder au recouvrement a posteriori desdits droits à l’importation et, à titre subsidiaire, en vertu de l’article 239 du CDC, d’octroyer la remise de ces mêmes droits.

11 Conformément aux articles 871 et 905 du règlement d’application, DSV Road a déclaré qu’elle avait pris connaissance du dossier adressé par les autorités douanières belges à la Commission et qu’elle n’avait rien à y ajouter.

12 La Commission a demandé des informations complémentaires aux autorités douanières belges par lettre du 19 décembre 2002. Ces informations ont été transmises à la Commission par lettre du 5 septembre 2006. L’examen de la demande de non-recouvrement a posteriori des droits à l’importation en cause et, à titre subsidiaire, de remise de ces droits a donc été suspendu entre le 20 décembre 2002 et le 15 septembre 2006, conformément aux articles 873 à 907 du règlement d’application.

13 Par lettre du 21 décembre 2006, les autorités douanières belges ont déduit du montant à recouvrer a posteriori un montant de 2 016 euros correspondant à deux certificats formule A qui n’avaient pas été invalidés par les autorités thaïlandaises et pour lesquels aucune dette douanière n’avait donc été établie. Le montant de la dette douanière, c’est-à-dire le montant faisant l’objet de la demande de non-recouvrement a posteriori des droits à l’importation, et, à titre subsidiaire, de remise de ces droits, correspond donc à la différence entre le montant de 170 020,65 euros et celui de 2 016 euros et s’élève ainsi à 168 004,65 euros.

14 Par lettre du 3 janvier 2007, la Commission a informé DSV Road qu’elle envisageait de prendre à son égard une décision défavorable.

15 Par lettre du 9 février 2007, DSV Road a notamment indiqué que les autorités thaïlandaises avaient commis une erreur «active» en délivrant des certificats formule A sans vérifier si les marchandises concernées remplissaient les critères relatifs à l’origine préférentielle et qu’elles auraient en tout état de cause dû savoir que ces marchandises avaient probablement été importées de Hong Kong, puisque plusieurs cargaisons de disquettes en provenance de Hong Kong avaient été transférées, lors de leur arrivée en Thaïlande, dans un autre conteneur avec l’accord des autorités douanières, puis réexportées munies desdits certificats formule A.

16 Par la décision litigieuse, la Commission a conclu qu’il était justifié de procéder à la prise en compte a posteriori de droits à l’importation d’un montant de 168 004,65 euros et de ne pas accorder la remise de ces droits. Les autorités douanières belges ont communiqué la décision litigieuse à DSV Road le 15 mai 2007.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2007, DSV Road a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.

18 À...

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