Union Investment Privatfonds GmbH v UniCredito Italiano SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:405
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 June 2011
Docket NumberC-317/10
Celex Number62010CJ0317

Affaire C-317/10 P

Union Investment Privatfonds GmbH

contre

UniCredito Italiano SpA

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Marques verbales UNIWEB et UniCredit Wealth Management — Opposition du titulaire des marques verbales nationales UNIFONDS et UNIRAK ainsi que de la marque figurative nationale UNIZINS — Appréciation du risque de confusion — Risque d’association — Série ou famille de marques»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Erreur de droit — Omission de prendre en compte tous les facteurs pertinents pour l'appréciation du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 — Dénaturation du contenu d'un acte

(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Risque d'association — Marques antérieures présentant des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d'une même «série» ou «famille» — Conditions

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Si l’évaluation de ces facteurs est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour, l’omission de prendre en compte tous ces facteurs est en revanche constitutive d’une erreur de droit et peut, en tant que telle, être soulevée devant la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Il en est de même du grief selon lequel le Tribunal aurait dénaturé l’analyse effectuée par la chambre de recours, la dénaturation du contenu d’un acte constituant également une erreur de droit.

(cf. points 45-46)

2. Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

Dans l’hypothèse où l’opposition est fondée sur l’existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d’une même famille ou série, il convient, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, de tenir compte du fait que, en présence d’une famille ou série de marques, un tel risque résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et estimer, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série.

(cf. points 53-54)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 juin 2011 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marques verbales UNIWEB et UniCredit Wealth Management – Opposition du titulaire des marques verbales nationales UNIFONDS et UNIRAK ainsi que de la marque figurative nationale UNIZINS – Appréciation du risque de confusion – Risque d’association – Série ou famille de marques»

Dans l’affaire C‑317/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er juillet 2010,

Union Investment Privatfonds GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes J. Zindel et C. Schmid, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

UniCredito Italiano SpA, établie à Gênes (Italie), représentée par Me G. Floridia, avvocato,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Union Investment Privatfonds GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2010, UniCredito Italiano/OHMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 et T‑337/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé deux décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) des 5 septembre 2006 (affaires jointes R 196/2005-2 et R 211/2005-2) et 25 septembre 2006 (affaires jointes R 456/2005-2 et R 502/2005-2) (ci-après les «décisions litigieuses»), dans la mesure où celles-ci avaient admis les oppositions de la requérante à l’enregistrement par UniCredito Italiano SpA (ci-après «UniCredito»), en tant que marques communautaires, des signes verbaux «UNIWEB» et «UniCredit Wealth Management» pour certains services et, d’autre part, rejeté ses demandes tendant à l’annulation desdites décisions en ce qui concerne les services touchant aux affaires immobilières.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des actes contestés devant le Tribunal, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les antécédents du litige

4 Les 29 mai et 7 août 2001, UniCredito a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marques communautaires, des signes verbaux «UNIWEB» et «UniCredit Wealth Management» pour désigner certains services parmi lesquels figurent ceux relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), qui correspondent à la description suivante:

– «Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; assurances; affaires immobilières; informations et conseils en matière de finances et d’assurances; services de cartes de crédit/débit; services bancaires et financiers via l’internet», pour la marque verbale UNIWEB;

– «Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; assurances; affaires immobilières; informations financières», pour la marque verbale UniCredit Wealth Management.

5 Les 6 mars et 21 juin 2002, la requérante a, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, formé opposition à l’enregistrement desdites marques pour les services susmentionnés.

6 Les deux oppositions étaient fondées sur les marques allemandes verbales UNIFONDS et UNIRAK, déposées le 2 avril 1979 et enregistrées le 17 octobre suivant, ainsi que sur la marque allemande figurative, déposée le 6 mars 1992 et enregistrée le 10 juillet de la même année, visant, comme les deux précédentes, des «placements de fonds» relevant de ladite classe 36 et représentée ci-après:

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7 Par décisions des 17 décembre 2004 et 28 février 2005, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli les oppositions pour les services visés par celles-ci à l’exception des «affaires immobilières».

8 Dans les deux cas, la division d’opposition a considéré, en substance, que la requérante avait apporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures ainsi que du fait qu’elle était titulaire de marques comportant chacune le préfixe «UNI» et constituant une série ou famille de marques. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre les marques dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures, sauf en ce qui concerne les «affaires immobilières» au sujet desquelles elle a estimé que ces services et ceux couverts par les enregistrements antérieurs n’étaient pas similaires.

9 Les 17 février et 21 avril 2005, UniCredito a introduit un recours contre ces décisions de la division d’opposition de l’OHMI et la requérante a fait de même les 11 février et 28 avril 2005.

10 Par les décisions litigieuses, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ces recours. Partageant l’analyse effectuée par la division d’opposition, elle a considéré notamment, dans chacune des deux décisions, que la...

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