Agrana Zucker und Stärke AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:149
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-187/99
Date07 June 2001
Celex Number61999TJ0187
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999A0187 - FR 61999A0187

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 7 juin 2001. - Agrana Zucker und Stärke AG contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Aide d'Etat - Aide incompatible avec le marché commun - Délai d'investigation - Acte d'adhésion - Déclaration nº 31 - Motivation. - Affaire T-187/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-01587


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Aides accordées par les États - Projets d'aides - Interdiction de mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Échéance du délai de réflexion et d'investigation - Conditions pour la mise à exécution - Préavis

(Art. 88, § 2 et 3, CE)

2 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Critères d'appréciation - Effet des encadrements et des lignes directrices adoptés par la Commission

(Art. 87, § 3, CE)

3 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Conditions

(Art. 87, § 3, CE)

Sommaire

1 En cas d'ouverture de la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, l'interdiction de mettre à exécution l'aide projetée, prévue à l'article 88, paragraphe 3, CE, subsiste jusqu'à l'adoption de la décision de la Commission sur la compatibilité du projet d'aide avec le marché commun. En revanche, si la Commission n'a pas réagi dans les deux mois après la notification complète, l'État membre concerné peut mettre l'aide projetée à exécution à condition qu'il en ait donné préavis à la Commission, cette aide relevant ensuite du régime des aides existantes.

Un tel préavis n'a pas pour seule fonction de garantir que le projet d'aide soit mis à exécution conformément à la forme décrite dans la notification, mais répond aux exigences de la sécurité juridique. En effet, le respect de cette obligation a pour objet d'établir, dans l'intérêt des parties intéressées et des juridictions nationales, la date après laquelle l'aide relève du régime des aides existantes. (voir points 37, 39)

2 Les encadrements communautaires des aides d'État pas plus que les lignes directrices n'affectent la portée du droit primaire ou dérivé. De telles mesures correspondent à la volonté de la Commission de rendre publiques des règles indicatives sur l'orientation qu'elle entend suivre, telle qu'elle se dégage de ses décisions individuelles dans le domaine concerné. (voir point 56)

3 Afin qu'elle puisse bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, CE, une aide d'État doit non seulement être conforme à l'un des objectifs visés par l'article 87, paragraphe 3, sous a), b), c) ou d), CE, mais elle doit également être nécessaire pour atteindre ces objectifs. (voir point 74)

Parties

Dans l'affaire T-187/99,

Agrana Zucker und Stärke AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes W. Barfuß et H. Wollmann, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Erhart et D. Triantafyllou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 1999/342/CE de la Commission, du 30 septembre 1998, concernant les projets d'aide de l'Autriche à Agrana Stärke-GmbH pour la création et la transformation d'installations de production d'amidon (JO 1999, L 131, p. 61),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(cinquième chambre élargie),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, M. Vilaras et N. Forwood, juges,

greffier: M. G. Hertzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 L'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n_ 951/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 142, p. 22), qui remplace, en des termes identiques, la même disposition du règlement (CEE) n_ 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990 (JO L 91, p. 1), dispose:

«Les États membres peuvent prendre, dans le domaine couvert par le présent règlement, des mesures d'aide dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui sont prévues dans le présent règlement ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92 à 94 du traité.»

2 L'article 151, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, ci-après l'«acte d'adhésion») dispose:

«Les actes figurant dans la liste de l'annexe XV du présent acte s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres dans les conditions prévues dans cette annexe.»

3 L'annexe XV, point VII D 1, de l'acte d'adhésion précise:

«[...] [Règlement n_ 866/90], [...] modifié en dernier lieu par [le] règlement (CEE) n_ 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO L 338 du 31.12.1993, p. 26).

Lors de l'application de l'article 16, paragraphe 5, la Commission:

- [...]

- appliquera ces dispositions à l'égard de l'Autriche et de la Finlande conformément à la déclaration n_ 31 figurant dans l'acte final.

[...]»

4 Dans l'acte final de l'acte d'adhésion, une déclaration commune a été insérée. Celle-ci prévoit:

«31. Déclaration sur l'industrie de transformation en Autriche et en Finlande:

Les parties contractantes conviennent de ce qui suit:

[...]

ii) la souplesse quant aux régimes transitoires d'aides nationales visant à faciliter la restructuration.»

Faits à l'origine du litige

5 Agrana Stärke-GmbH est une entreprise qui extrait de l'amidon à partir de pommes de terre et de maïs et qui commercialise ses produits sur le marché national et à l'exportation, tant dans le secteur non alimentaire que dans le secteur des produits biologiques. Elle produit et transforme de l'amidon de maïs dans son usine d'Aschach (Autriche) et de la fécule de pomme de terre dans son usine de Gmünd (Autriche). À l'époque des faits, Agrana Beteiligungs-AG, dont le capital était détenu principalement par Zucker BeteiligungsgmbH et Südzucker AG, détenait 98,75 % des parts d'Agrana Stärke-GmbH. Le 13 août 1999, Agrana Stärke-GmbH a fusionné avec sa société soeur Agrana Zucker-GesmbH. La requête est introduite par cette nouvelle société dénommée «Agrana Zucker-GesmbH», ayant cause à titre universel d'Agrana Stärke-GmbH. Le 27 août 1999, Agrana Zucker-GesmbH a été transformée en société anonyme de droit autrichien (Aktiengesellschaft). La raison sociale de cette dernière société a été en même temps modifiée en Agrana Zucker und Stärke Aktiengesellschaft (ci-après, y compris sous ses précédentes formes sociales, «Agrana»).

6 En 1995, le gouvernement autrichien a mis en place un cadre global de soutien à certaines activités intitulé «Programme spécial PRE pour les investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles relevant de l'article 38, annexe II, du traité CE» («Eurofit»). Agrana a déposé, le 19 mai 1995, une demande d'aide relative à différents investissements dans le secteur de l'amidon prévus pour ses sites de Gmünd et d'Aschach auprès de l'autorité autrichienne compétente pour l'octroi d'une aide dans le cadre du programme Eurofit.

7 Le 27 mai 1995, le gouvernement autrichien a notifié à la Commission le cadre global de soutien Eurofit.

8 En septembre 1995, Agrana a pris la décision de lancer la mise en oeuvre du projet.

9 Par la suite, le gouvernement autrichien a décidé de notifier séparément, et non dans un cadre global, chaque projet concerné par le programme Eurofit. Par lettre datée du 28 juin 1996, il a donc notifié individuellement à la Commission les mesures d'aide aux investissements réalisés par Agrana sur les sites d'Aschach et de Gmünd. La notification du programme Eurofit a finalement été retirée le 3 décembre 1996.

10 Par lettre datée du 20 décembre 1996 adressée à la Commission, le gouvernement autrichien a demandé l'application d'un traitement séparé pour les deux mesures relatives à chacun des sites d'Agrana.

11 Les aides destinées à l'usine de Gmünd ont été approuvées par la Commission par lettre SG (97) D/461, du 23 janvier 1997 (aide d'État N 517/96).

12 Les aides destinées à l'usine d'Aschach concernaient les mesures suivantes:

- la transformation, avec mise en oeuvre d'une technologie standard, d'une installation de prégélatinisation à haute pression pour amidon de maïs avec augmentation de la capacité de traitement, de [...] à [...];

- une installation de saccharification de l'amidon issu du maïs, avec augmentation de la capacité, qui sera portée à [...] par an (l'ancienne installation, devenue obsolète et présentant une capacité insuffisante, sera, quant à elle, fermée).

13 Pour ce qui est des mesures relatives à l'usine d'Aschach, la Commission a, d'abord, par télécopie du 30 juillet 1997 et, ensuite, par lettre du 18 août 1997, informé le gouvernement autrichien de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE). La décision d'ouverture de la procédure a été publiée le 12 novembre 1997 au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 342, p. 4), et les autres États membres ainsi que les autres parties intéressées ont été invités à présenter leurs observations.

14 Par lettre du 18 septembre 1997, le gouvernement autrichien a communiqué ses observations sur la décision de la Commission concernant l'ouverture de la procédure.

15 Par lettres datées du 12 décembre 1997, les...

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