Micro Leader Business contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:341
Date16 December 1999
Docket NumberT-198/98
Celex Number61998TJ0198
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61998A0198 - FR 61998A0198

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 16 décembre 1999. - Micro Leader Business contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Plainte - Rejet - Articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE) - Interdiction d'importer des logiciels commercialisés dans un pays tiers - Epuisement des droits d'auteur - Directive 91/250/CEE. - Affaire T-198/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-03989


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Obligation de mener une instruction - Absence - Décision de classement - Contrôle juridictionnel

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 3, § 2)

2 Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Accords au sein d'un même groupe formant une unité économique - Exclusion

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

3 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE)]

4 Concurrence - Position dominante - Droits d'auteur - Exercice du droit - Abus

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

Sommaire

1 Si la Commission n'est pas tenue de mener une instruction lorsqu'elle est saisie d'une demande au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 17, elle est, toutefois, tenue d'examiner attentivement les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par la partie plaignante, en vue d'apprécier si lesdits éléments font apparaître un comportement de nature à fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et à affecter le commerce entre États membres. Lorsque la Commission a pris une décision de classement d'une plainte, sans mener d'instruction, le contrôle de légalité auquel le Tribunal doit procéder vise à vérifier si la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est entachée d'aucune erreur de droit, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

2 Une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) résulte nécessairement du concours de plusieurs entreprises.

Dans le cas d'entreprises qui forment une unité économique à l'intérieur de laquelle elles ne jouissent pas d'une autonomie réelle dans la détermination de leur ligne d'action sur le marché, l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, du traité n'est pas susceptible de s'appliquer aux éventuelles décisions prises au sein du groupe pour l'organisation des relations entre les différentes composantes de cette entité.

3 La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

4 Si, en principe, l'exercice de droits d'auteur par leur titulaire, comme l'interdiction d'importer certains produits d'un territoire non communautaire vers un État membre de la Communauté, ne constitue pas en soi une violation de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE), un tel exercice peut toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif.

Parties

Dans l'affaire T-198/98,

Micro Leader Business, société de droit français, établie à Aulnay-sous-Bois (France), représentée par Me Silvestre Tandeau de Marsac, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude Brucher et Seimetz, 10, rue de Vianden,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. José Crespo Carrillo, membre du service juridique, et Loïc Guérin, expert national détaché auprès de la Commission, puis par MM. Giuliano Marenco, conseiller juridique principal, et Guérin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 15 octobre 1998 (affaire IV/36.219 - Micro Leader/Microsoft) portant rejet définitif d'une plainte de la requérante dénonçant comme contraire aux articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE) les agissements des sociétés Microsoft France et Microsoft Corporation visant à empêcher l'importation en France de logiciels de marque Microsoft édités en langue française, commercialisés au Canada,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 2 juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige et procédure

1 La société Micro Leader Business (ci-après «requérante») commercialise des produits bureautiques et informatiques en gros. Elle vend, notamment, plusieurs produits de marque Microsoft, fabriqués par la société Microsoft Corporation (ci-après «MC»), établie aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à l'interdiction d'exporter les copies des logiciels distribués au Canada, la requérante revendait, en particulier en France, les produits commercialisés par MC en langue française au Canada, identiques ou analogues aux produits commercialisés en France par la société Microsoft France (ci-après «MF»).

2 Dans un bulletin d'information du 27 septembre 1995 intitulé «Flash Microsoft News», MF a informé ses revendeurs en France qu'un certain nombre de mesures avaient été prises pour renforcer l'interdiction de distribuer des produits canadiens en dehors du Canada. L'un des passages de ce bulletin d'information, intitulé «L'importation des produits canadiens en langue française est dorénavant illégale», indique:

«Depuis 18 mois, certains distributeurs via des importateurs proposaient sur le marché français des produits Microsoft canadiens en langue française. Ces produits perturbaient notre marché, car ils étaient commercialisés à des prix nettement inférieurs aux prix généralement constatés et pénalisaient les distributeurs qui utilisaient le réseau habituel Microsoft. Microsoft, face à ce problème de concurrence déloyale, et pour lutter contre cette importation illégale, a mis en place un certain nombre de mesures dont l'objectif est de renforcer l'interdiction de distribuer les produits canadiens en dehors du Canada [...]»

3 La volonté affichée par MF dans son bulletin d'information du 27 septembre 1995 a été réaffirmée dans les éditions de ce bulletin du 20 mars et du 12 juin 1996.

4 La requérante aurait, du fait de cette interdiction d'importer en France des produits de marque Microsoft édités en langue française, commercialisés au Canada, perdu, en octobre 1995, des commandes importantes de produits de marque Microsoft.

5 Le 24 septembre 1996, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission, enregistrée sous le numéro IV/36.219, au titre de l'article 3 du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après «règlement n_ 17»), dénonçant comme contraire à l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) le comportement de MF et MC, qui, en se concertant avec les distributeurs canadiens et français, auraient établi des entraves à la libre fixation des prix sur le territoire communautaire.

6 Le 20 février 1997, la requérante a étoffé le contenu de sa plainte, en soulignant que le comportement dénoncé constituait également une violation de l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE).

7 Le 27 janvier 1998, la Commission a, en application de l'article 6 du règlement n_ 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268), informé la requérante que les éléments recueillis étaient insuffisants pour réserver une suite favorable à sa plainte.

8 Les 23 février et 3 avril 1998, la requérante a, en réponse à cette lettre de la Commission, présenté des observations complémentaires justifiant, selon elle, le bien-fondé de sa plainte.

9 Le 15 octobre 1998, la Commission a transmis à la requérante sa décision de rejet de sa plainte, estimant qu'il n'y avait pas lieu de constater l'existence de violations des articles 85 et 86 du traité (ci-après «décision attaquée»).

10 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 1998, la requérante a introduit le présent recours.

11 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

12 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 2 juillet 1999.

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