Guérin automobiles contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1997:110
Date10 July 1997
Docket NumberT-38/96
Celex Number61996TJ0038
Procedure TypeRecours en responsabilité - irrecevable
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0038 - FR 61996A0038

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 10 juillet 1997. - Guérin automobiles contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Recours en carence - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Irrecevabilité. - Affaire T-38/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page II-01223


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en carence - Personnes physiques ou morales - Omissions susceptibles de recours - Omission de la Commission de prendre position sur une plainte pour violation des règles de concurrence et omission, à tout le moins, d'adresser à l'auteur de la plainte une communication provisoire au titre de l'article 6 du règlement n_ 99/63

(Traité CE, art. 175; règlement de la Commission n_ 99/63, art. 6)

2 Recours en carence - Mise en demeure de l'institution - Prise de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité - Notion - Lettre adressée au titre de l'article 6 du règlement n_ 99/63 à l'auteur d'une plainte pour violation des règles de concurrence - Envoi survenu en cours d'instance - Disparition de l'objet du recours - Non-lieu à statuer

(Traité CE, art. 175, alinéa 2; règlement de la Commission n_ 99/63, art. 6)

3 Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 19; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

Sommaire

4 L'auteur d'une plainte au titre de l'article 3 du règlement n_ 17 dénonçant une violation des règles de concurrence du traité est en droit, passé un délai raisonnable après le dépôt de sa plainte, d'obtenir une prise de position de la part de la Commission et, à tout le moins, une communication provisoire au titre de l'article 6 du règlement n_ 99/63, de sorte que si, en dépit d'une mise en demeure, une telle communication ne lui est même pas adressée, il est recevable à introduire un recours en carence.$

5 Une lettre de la Commission adressée à l'auteur d'une plainte pour violation des règles communautaires de concurrence, qui est conforme aux conditions de l'article 6 du règlement n_ 99/63, constitue une prise de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa du traité. Une telle lettre, même envoyée en cours d'instance, met fin à l'inaction de la Commission et prive de son objet le recours en carence introduit contre celle-ci.$

6 En vertu de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.$

Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice.

Parties

Dans l'affaire T-38/96,

Guérin automobiles, société de droit français en liquidation, établie à Alençon (France), représentée par Me

Jean-Claude Fourgoux, avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Francisco Enrique González Díaz, membre du service juridique, et Guy Charrier, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d'agents, puis par MM. Charrier et Giuliano Marenco, conseiller juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande visant à la constatation d'une carence de la Commission, en ce que celle-ci a omis d'adresser une communication de griefs à la société Nissan France, et, d'autre part, une demande visant à la réparation du préjudice subi par la requérante du fait de cette carence,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(deuxième chambre élargie),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, C. P. Briët et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 La requérante, dont l'activité consistait en l'achat et la vente de véhicules automobiles, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Alençon en date du 22 mai 1995.

2 Auparavant, le 27 mai 1994, elle avait déposé une plainte auprès de la Commission à l'encontre de Nissan France SA, importateur de véhicules Nissan et filiale du constructeur japonais (ci-après «Nissan France»).

3 Dans cette plainte, elle relevait qu'elle avait été concessionnaire de Nissan France, laquelle, au début de l'année 1991, avait résilié unilatéralement le contrat de concession, avec effet au début de l'année 1992. Postérieurement à cette résiliation, Nissan France aurait «continué à se prévaloir de son système de distribution exclusive pour refuser à M. Guérin toute indemnisation, pour avantager de façon discriminatoire un autre concessionnaire et lui...

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