Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:54
Date11 March 1999
Docket NumberT-157/94
Celex Number61994TJ0157
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61994A0157 - FR 61994A0157

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999. - Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Concurrence - Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées - Fixation des prix - Répartition des marchés - Systèmes d'échange d'informations. - Affaire T-157/94.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-00707
Pub.RJ page Pub ext


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1 CECA - Ententes - Procédure administrative - Régime linguistique - Annexes à la communication des griefs - Déclarations figurant au procès-verbal de l'audition - Mise à la disposition dans leur langue d'origine

2 Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Espagne - Mesures de sauvegarde - Dérogations aux règles du traité CECA - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Absence de dérogation - Applicabilité de l'article 65, paragraphe 1, du traité

(Traité CECA, art. 65, § 1; acte d'adhésion de l'Espagne, art. 379)

3 CECA - Ententes - Amendes - Montant - Méthodes de calcul - Conversion en écus du chiffre d'affaires de l'année de référence des entreprises sur la base du taux de change moyen de la même année - Admissibilité

(Traité CECA, art. 65, § 5)

4 CECA - Ententes - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Circonstances atténuantes - Cessation de l'infraction après intervention de la Commission - Exclusion

(Traité CECA, art. 65, § 5)

5 CECA - Ententes - Amendes - Montant - Détermination - Fixation de l'amende par le juge communautaire - Pouvoir de pleine juridiction

(Traité CECA, art. 36, alinéa 2)

Sommaire

1 Dans le cadre de la procédure administrative menant à l'adoption d'une décision constatant des infractions aux règles de concurrence CECA, il ne saurait être exigé de la Commission qu'elle traduise plus de documents que ceux sur lesquels elle fonde ses griefs. Ces derniers documents doivent, par ailleurs, être considérés comme des pièces à conviction sur lesquelles la Commission s'appuie et donc être portés à la connaissance du destinataire tels qu'ils sont, de façon à ce que le destinataire puisse connaître l'interprétation que la Commission en a faite et sur laquelle elle a basé tant sa communication des griefs que sa décision, et, partant, à ce qu'il puisse défendre utilement ses droits.

L'obligation imposée à la Commission d'adresser aux parties copie du procès-verbal de l'audition, afin de leur permettre de vérifier si leurs propres déclarations ont été correctement enregistrées, ne l'oblige aucunement à assurer la traduction des déclarations faites par les autres parties dans d'autres langues.

2 La participation d'une entreprise à des accords et pratiques concertées interdits par l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA ne saurait être justifiée par la seule éventualité de l'adoption de mesures de sauvegarde au titre de l'article 379 de l'acte d'adhésion de l'Espagne, qui s'applique à tous les secteurs de l'économie et implique l'exercice par la Commission, agissant à la requête d'un État membre, d'un large pouvoir d'appréciation. En effet, la possibilité de déroger par voie d'autorité, dans certaines hypothèses délimitées, aux règles normales de fonctionnement du marché commun relève de la seule responsabilité de la Commission et ne dispense pas les entreprises de l'obligation de respecter, en toute autre circonstance, les règles de concurrence du traité.

3 Lorsqu'elle inflige des amendes à plusieurs entreprises pour infractions aux règles de concurrence dans le cadre du traité CECA, rien n'empêche la Commission d'en exprimer le montant en écus, unité monétaire convertible en monnaie nationale. Cela permet, d'ailleurs, aux entreprises de comparer plus facilement les montants des amendes infligées.

Aux fins du calcul de l'amende, la Commission peut convertir en écus le chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises au cours de l'année de référence, à savoir la dernière année complète de la période d'infraction retenue, sur la base du taux de change moyen de cette même année.

Tout d'abord, en effet, la Commission doit normalement utiliser une seule et même méthode de calcul des amendes infligées aux entreprises sanctionnées pour avoir participé à une même infraction. Ensuite, afin de pouvoir comparer les différents chiffres d'affaires communiqués, exprimés dans les monnaies nationales respectives des entreprises concernées, la Commission doit convertir ces chiffres d'affaires dans une seule et même unité monétaire, tel l'écu dont la valeur est déterminée en fonction de la valeur de chaque monnaie nationale des États membres.

Par ailleurs, d'une part, la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises au cours de l'année de référence permet à la Commission d'apprécier la taille et la puissance économique de chaque entreprise ainsi que l'ampleur de l'infraction commise par chacune d'entre elles, ces éléments étant pertinents pour apprécier la gravité de l'infraction commise par chaque entreprise. D'autre part, la prise en compte, aux fins de la conversion en écus des chiffres d'affaires en cause, des taux de change moyens de l'année de référence permet à la Commission d'éviter que les éventuelles fluctuations monétaires survenues depuis la cessation de l'infraction affectent l'appréciation de la taille et de la puissance économique relatives des entreprises ainsi que l'ampleur de l'infraction commise par chacune d'entre elles et, partant, l'appréciation de la gravité de l'infraction. Celle-ci doit, en effet, porter sur la réalité économique telle qu'elle apparaissait à l'époque de la commission de ladite infraction.

La méthode de calcul de l'amende consistant à utiliser le taux de change moyen de l'année de référence permet d'éviter les effets aléatoires des modifications des valeurs réelles des monnaies nationales qui peuvent survenir entre l'année de référence et l'année d'adoption de la décision. Si cette méthode peut signifier qu'une entreprise déterminée doit payer un montant, exprimé en monnaie nationale, nominalement supérieur ou inférieur à celui qui aurait dû être payé dans l'hypothèse d'une application du taux de change de la date d'adoption de la décision, cela n'est que la conséquence logique des fluctuations des valeurs réelles des différentes monnaies nationales.

4 La cessation d'une infraction aux règles de concurrence commise de propos délibéré par une entreprise ne saurait être considérée comme une circonstance atténuante, lorsqu'elle a été déterminée par l'intervention de la Commission.

5 Par nature, la fixation d'une amende par le Tribunal, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n'est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce.

Parties

Dans l'affaire T-157/94,

Empresa Nacional Siderúrgica, SA (Ensidesa), société de droit espagnol, établie à Avilés (Espagne), représentée par Mes Santiago Martinez Lage et Jaime Pérez-Bustamante Köster, avocats au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés Européennes, représentée initialement par MM. Julian Currall, Francisco Enrique González Díaz, membres du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, puis par MM. Jean-Louis Dewost, directeur général du service juridique, Julian Currall, et Guy Charrier, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d'agents, assistés de Me Ricardo García Vicente, avocat au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(deuxième chambre élargie),

composé de MM. C. W. Bellamy, faisant fonction de président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale des 23, 24, 25, 26 et 27 mars 1998,

rend le présent

Arrêt (1)

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du recours

A - Observations liminaires

1 Le présent recours tend à l'annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après «Décision»), par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d'une de leurs associations professionnelles à une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d'échange d'informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, et a infligé des amendes à quatorze entreprises de ce secteur pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.

2 D'après la Décision, la requérante Empresa Nacional Siderúrgica, SA (ci-après «Ensidesa») est un important producteur espagnol d'acier, dont le capital est détenu à concurrence de 99,99 % par l'Instituto Nacional de Industria, entreprise appartenant au secteur public.

3 En 1990, le chiffre d'affaires consolidé d'Ensidesa s'élevait à 1 437...

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