Tesco-Global Áruházak Zrt. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62018CJ0323
ECLIECLI:EU:C:2020:140
Docket NumberC-323/18
Date03 March 2020
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0323

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Impôt sur le chiffre d’affaires dans le secteur du commerce de détail en magasin – Impôt progressif affectant davantage les entreprises détenues par des personnes physiques ou morales d’autres États membres que les entreprises nationales – Tranches de l’impôt progressif applicables à tous les assujettis – Neutralité du montant de chiffre d’affaires en tant que critère de distinction – Capacité contributive des assujettis –Aides d’État »

Dans l’affaire C‑323/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), par décision du 19 mars 2018, parvenue à la Cour le 16 mai 2018, dans la procédure

Tesco-Global Áruházak Zrt.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et E. Regan, présidents de chambre, M. P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 avril 2019,

considérant les observations présentées :

pour Tesco-Global Áruházak Zrt., par Me Sz. Vámosi-Nagy, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et D. R. Gesztelyi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Rzotkiewicz ainsi que par Mme A. Kramarczyk, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels, V. Bottka, P.‑J. Loewenthal et R. Lyal ainsi que par Mme A. Armenia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 4 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, 26, 49, 54 à 56, 63, 65, 107, 108 et 110 TFUE ainsi que des principes d’effectivité et de primauté du droit de l’Union, et d’équivalence des procédures.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tesco-Global Áruházak Zrt. (ci-après « Tesco ») au Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie, ci-après la « direction des recours ») au sujet du paiement d’un impôt sur le chiffre d’affaires dans le secteur du commerce de détail en magasin (ci-après l’« impôt spécial »).

Le cadre juridique hongrois

3

Le préambule de l’egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény (loi XCIV de 2010 relative à l’impôt spécial grevant certains secteurs, ci-après la « loi relative à l’impôt spécial grevant certains secteurs ») énonce :

« Dans le cadre du redressement de l’équilibre budgétaire, le Parlement institue la loi ci-après, relative à l’instauration d’un impôt spécial à la charge des contribuables dont la capacité à contribuer aux charges publiques est supérieure à l’obligation fiscale générale. »

4

L’article 1er de la loi relative à l’impôt spécial grevant certains secteurs dispose :

« Aux fins de la présente loi, on entend par :

1. activité de commerce de détail en magasin : conformément au système de classification uniforme des activités économiques, en vigueur le 1er janvier 2009, les activités classées dans le secteur no 45.1, hors commerce de gros de véhicules et de remorques, dans les secteurs no 45.32, 45.40, hors réparation et commerce de gros de motocyclettes, ainsi que dans les secteurs no 47.1 à 47.9,

[...]

5. chiffre d’affaires net : dans le cas d’un assujetti soumis à la loi comptable, le chiffre d’affaires net provenant de la vente au sens de la loi comptable ; dans le cas d’un assujetti soumis à l’impôt simplifié des entrepreneurs et ne relevant pas de la loi comptable, le chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi relative au régime d’imposition ; dans le cas d’un assujetti soumis à la loi sur l’impôt sur le revenu des particuliers, les recettes hors taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi sur l’impôt sur le revenu. »

5

Aux termes de l’article 2 de la loi relative à l’impôt spécial grevant certains secteurs :

« Sont soumis à l’impôt :

a)

le commerce de détail en magasin,

[...] »

6

L’article 3 de cette loi définit les assujettis comme suit :

« (1) Les assujettis sont les personnes morales, les autres organisations au sens du code général des impôts et les travailleurs indépendants exerçant une activité soumise à l’impôt au sens de l’article 2.

(2) Sont également soumis à l’impôt les organisations et les particuliers non-résidents, pour les activités soumises à l’impôt, visées à l’article 2, dès lors qu’ils les exercent sur le marché intérieur par l’intermédiaire de filiales. »

7

L’article 4, paragraphe 1, de ladite loi énonce :

« La base imposable est le chiffre d’affaires net de l’assujetti découlant de l’activité visée à l’article 2, […]. »

8

L’article 5 de la même loi prévoit :

« Le taux applicable :

« a)

aux activités visées à l’article 2, sous a), est de 0 % pour la partie de l’assiette d’imposition qui ne dépasse pas 500 millions de [forints hongrois (HUF)], de 0,1 % pour la partie de l’assiette d’imposition comprise entre 500 millions de HUF et 30 milliards de HUF, de 0,4 % pour la partie de l’assiette d’imposition comprise entre 30 milliards de HUF et 100 milliards de HUF, et de 2,5 % pour la partie de l’assiette d’imposition qui dépasse 100 milliards de HUF,

[...] »

9

L’article 124/B de l’adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (loi XCII de 2003 relative aux règles d’imposition) dispose :

« L’autorité fiscale statue, sans avoir effectué de contrôle, sur l’autorectification réalisée par le contribuable dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de la déclaration de rectification lorsque le seul motif de l’autorectification est que la disposition prévoyant l’obligation fiscale est contraire à la loi fondamentale ou à un acte obligatoire de l’Union européenne ou, s’il s’agit d’un règlement communal, à toute autre règle de droit, sauf si la décision de l’Alkotmánybíróság [(Cour constitutionnelle, Hongrie)], de la Kúria [(Cour suprême, Hongrie)] ou de la Cour de justice de l’Union européenne se prononçant sur cette question n’est pas encore publiée au moment de soumettre la déclaration de rectification ou que l’autorectification n’est pas conforme au contenu de la décision publiée. La décision statuant sur l’autorectification est susceptible de recours administratif et de recours juridictionnel en conformité avec les dispositions générales de la présente loi. »

10

L’article 128, paragraphe 2, de cette loi prévoit :

« Il ne peut y avoir de redressement fiscal s’il n’y a pas lieu de rectifier l’impôt ou la subvention budgétaire par autorectification. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Tesco est une société commerciale de droit hongrois spécialisée dans le commerce de détail et le commerce de gros en magasin. Faisant partie d’un groupe ayant son siège au Royaume-Uni, elle constitue la chaîne de commerce de détail ayant réalisé le chiffre d’affaires le plus important sur le marché hongrois au cours de la période allant du 1er mars 2010 au 28 février 2013.

12

Tesco a fait l’objet d’un contrôle fiscal effectué par le Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága (administration nationale des impôts et des douanes, direction des impôts pour les grands contribuables, Hongrie, ci-après l’« autorité fiscale de premier niveau ») et concernant l’ensemble des impôts payés et des aides budgétaires perçues au titre de cette période.

13

À l’issue de ce contrôle, l’autorité fiscale de premier niveau a soumis Tesco à un redressement au titre, notamment, de l’impôt spécial d’un montant de 1396684000 HUF (environ 4198852 euros), et constaté en faveur de celle-ci un excédent de 17900000 HUF (environ 53811 euros) au titre de ce même impôt. Au total, 4634131000 HUF (environ 13931233 euros) ont été considérés comme étant des impôts manquants, lesquels ont donné lieu à une amende fiscale de 873760000 HUF (environ 2626260 euros) et à une pénalité de retard de 956812000 HUF (environ 2875889 euros).

14

Saisie d’un recours administratif contre la décision de l’autorité fiscale de premier niveau, la direction des recours a confirmé cette décision en ce qui concerne l’impôt spécial. En revanche, ladite décision a été réformée s’agissant de l’excédent d’impôt constaté en faveur de Tesco, lequel a été fixé à 249254000 HUF (environ 749144 euros), et du redressement à sa charge, qui a été fixé à 3058090000 HUF (environ 9191226 euros), dont 3013077000 HUF (environ 9070000 euros) considérés comme impôts manquants. Outre cette dette fiscale, la direction des recours a ordonné à Tesco de verser 1396684000 HUF (environ 4198378 euros) au titre de l’impôt spécial et de payer une amende fiscale de 468497000 HUF (environ 1408284 euros), ainsi qu’une pénalité de retard de 644890000 HUF (environ 1938416 euros).

15

Tesco a saisi le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie) d’un recours contre la décision de la direction des recours. Elle soutient que l’obligation de payer l’impôt spécial qui est mise à sa charge n’est pas...

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