RL sp. z o.o. contra J.M.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:548
Celex Number62019CJ0199
Date09 July 2020
Docket NumberC-199/19
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

9 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7/UE – Notion de “transaction commerciale” – Prestation de services – Article 2, point 1 – Contrat de location – Paiements périodiques – Échéancier fixant les montants à payer par tranches – Article 5 – Portée »

Dans l’affaire C‑199/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź – centre-ville, Pologne), par décision du 24 janvier 2019, parvenue à la Cour le 27 février 2019, dans la procédure

RL sp. z o.o.

contre

J. M.,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour J. M., par Mme A. Krakowińska, radca prawny,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. De Luca, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. K. Mifsud-Bonnici et Ł. Habiak, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 1, ainsi que de l’article 5 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RL sp. z o.o. à J. M. au sujet du paiement tardif, par celui-ci, de seize loyers et frais connexes, relatifs à un contrat de location à durée indéterminée d’un local professionnel.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 2, 3, 8, 9, 11, 19 et 22 de la directive 2011/7 énoncent :

« (2) Dans le marché intérieur, la plupart des livraisons de marchandises et des prestations de services sont effectuées par des opérateurs économiques pour d’autres opérateurs économiques ou pour les pouvoirs publics moyennant un paiement différé, par lequel le fournisseur ou le prestataire donne à son client un délai pour acquitter la facture, selon les modalités convenues par les parties, dans les mentions figurant sur la facture du fournisseur ou dans les dispositions légales en vigueur.

(3) Dans les transactions commerciales entre des opérateurs économiques ou entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de nombreux paiements sont effectués au-delà des délais convenus dans le contrat ou fixés dans les conditions générales de vente. Bien que les marchandises aient été livrées ou les services fournis, bon nombre de factures y afférentes sont acquittées bien au-delà des délais. Ces retards de paiement ont des effets négatifs sur les liquidités des entreprises et compliquent leur gestion financière. Ils sont également préjudiciables à leur compétitivité et à leur rentabilité dès lors que le créancier doit obtenir des financements externes en raison de ces retards de paiement. [...]

[...]

(8) Il convient de limiter le champ d’application de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. La présente directive ne devrait pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d’autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance. Il convient également que les États membres puissent exclure les créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité, notamment les procédures tendant à une restructuration de la dette.

(9) La présente directive devrait réglementer toutes les transactions commerciales, qu’elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics [...] Elle devrait donc également réglementer toutes les transactions commerciales entre les principales entreprises contractantes et leurs fournisseurs et sous-traitants.

[...]

(11) Il convient d’inclure également, parmi la fourniture de marchandises ou la prestation de services contre rémunération auxquelles la présente directive s’applique, la conception et l’exécution de travaux publics ou de travaux de construction et de génie civil.

[...]

(19) Il est nécessaire de prévoir une indemnisation équitable des créanciers pour les frais de recouvrement exposés en cas de retard de paiement de manière à décourager lesdits retards de paiement. Les frais de recouvrement devraient également inclure la récupération des coûts administratifs et l’indemnisation pour les coûts internes encourus du fait de retards de paiement pour lesquels la présente directive devrait fixer un montant forfaitaire minimal susceptible d’être cumulé aux intérêts pour retard de paiement. [...]

[...]

(22) La présente directive ne devrait pas empêcher les paiements par tranches ou échelonnés. Cependant, il convient que chaque tranche ou versement soit réglé selon les termes convenus et reste soumis aux dispositions de la présente directive concernant le retard de paiement. »

4 Aux termes de l’article 1er de la directive 2011/7, intitulé « Objet et champ d’application » :

« 1. Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des [petites et moyennes entreprises].

2. La présente directive s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.

3. Les États membres peuvent exclure les créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur, y compris les procédures tendant à une restructuration de la dette. »

5 L’article 2 de cette directive comprend les définitions suivantes :

« [...]

1) “transactions commerciales”, toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ;

[...]

3) “entreprise”, toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne ;

4) “retard de paiement”, tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal et lorsque les conditions spécifiées à l’article 3, paragraphe 1, [...] sont remplies ;

5) “intérêts pour retard de paiement”, les intérêts légaux pour retard de paiement ou les intérêts à un certain taux convenu par les entreprises concernées, soumis à l’article 7 ;

[...] »

6 L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé « Transactions entre entreprises », prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies :

a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et

b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. »

7 Aux termes de l’article 5 de la même directive, intitulé « Échéanciers » :

« La présente directive ne préjuge pas de la faculté, pour les parties, de convenir entre elles, sous réserve des dispositions pertinentes applicables du droit national, d’un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n’est pas réglé à l’échéance, les intérêts et l’indemnisation prévus par la présente directive sont calculés sur la base des seuls montants exigibles. »

8 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7, intitulé « Indemnisation pour les frais de recouvrement », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
  • Techbau SpA v Azienda Sanitaria Locale AL.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 November 2020
    ...del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/7, la sentencia de 9 de julio de 2020, RL (Directiva lucha contra la morosidad), C‑199/19, EU:C:2020:548, apartado 38 Dado que el artículo 2, punto 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/35 tampoco contiene ninguna remisión expresa al Derecho ......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 28 de abril de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 April 2022
    ...(C‑287/17, en lo sucesivo, «sentencia Česká pojišťovna», EU:C:2018:707), y de 9 de julio de 2020, RL (Directiva lucha contra la morosidad) (C‑199/19, en lo sucesivo, «sentencia RL», EU:C:2020:548), así como en el auto de 11 de abril de 2019, Gambietz (C‑131/18, EU:C:2019:306). El artículo 3......
  • European Commission v Federal Republic of Germany.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 September 2021
    ...opérées sur le plan national [voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 2020, RL (Directive lutte contre le retard de paiement), C‑199/19, EU:C:2020:548, point 27 et jurisprudence 33 Par ailleurs, dans la mesure où le libellé de l’article 2, point 21, de la directive 2009/72 et de l’article 2,......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 19 de enero de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 January 2023
    ...224, paragraphes 1 et 4, sous d), de la loi nº 227/2015. 6 Arrêt du 9 juillet 2020, RL (Directive lutte contre le retard de paiement) (C‑199/19, EU:C:2020:548, point 31). 7 Arrêt du 9 juillet 2020, RL (Directive lutte contre le retard de paiement) (C‑199/19, EU:C:2020:548, point 32 et juris......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • Techbau SpA v Azienda Sanitaria Locale AL.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 November 2020
    ...del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/7, la sentencia de 9 de julio de 2020, RL (Directiva lucha contra la morosidad), C‑199/19, EU:C:2020:548, apartado 38 Dado que el artículo 2, punto 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/35 tampoco contiene ninguna remisión expresa al Derecho ......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 28 de abril de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 April 2022
    ...(C‑287/17, en lo sucesivo, «sentencia Česká pojišťovna», EU:C:2018:707), y de 9 de julio de 2020, RL (Directiva lucha contra la morosidad) (C‑199/19, en lo sucesivo, «sentencia RL», EU:C:2020:548), así como en el auto de 11 de abril de 2019, Gambietz (C‑131/18, EU:C:2019:306). El artículo 3......
  • Skarb Państwa - Starosta Nyski contra New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 January 2022
    ...mit Verbrauchern und bestimmten anderen Arten von Zahlungen (Urteil vom 9. Juli 2020, RL [Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug], C‑199/19, EU:C:2020:548, Rn. 22 und die dort angeführte 32 Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2011/7 stellt also zwei Voraussetzungen dafür auf, dass ein Geschäf......
  • SC Cartrans Preda SRL v Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 September 2023
    ...de mercancías, capitales y personas [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2020, RL (Directiva lucha contra la morosidad), C‑199/19, EU:C:2020:548, apartado 55 De ello se desprende que el Tratado FUE da al concepto de «servicio» una definición amplia, de modo que abarque tod......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT