Antonio Capaldo SpA v Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:583
Date16 July 2020
Docket NumberC-496/19
Celex Number62019CJ0496
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) no 2913/92 – Contrôle des marchandises – Demande de révision de la déclaration en douane – Contrôle a posteriori »

Dans l’affaire C‑496/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (commission fiscale régionale de Campanie – section de Salerne, Italie), par décision du 29 septembre 2017, parvenue à la Cour le 25 juin 2019, dans la procédure

Antonio Capaldo SpA

contre

Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Antonio Capaldo SpA, par Mes P. Giordano et M. R. Salzano, avvocati, ainsi que par M. D. De Rosa,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par Mmes F. Clotuche-Duvieusart, M. Salyková et C. Sjödin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 78 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Antonio Capaldo SpA à l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno (Agence des douanes et des monopoles – Bureau des douanes de Salerne, Italie) (ci-après le « bureau des douanes ») au sujet de la révision de ses déclarations en douane.

Le cadre juridique

3 L’article 62 du code des douanes prévoit :

« 1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. »

4 L’article 65 de ce code énonce :

« Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.

Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières :

a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises,

b) soit ont constaté l’inexactitude des énonciations en question,

c) soit ont donné mainlevée des marchandises. »

5 L’article 78 dudit code dispose :

« 1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les...

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