CT contra Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice y Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:540
Celex Number62018CJ0716
Docket NumberC-716/18
Date09 July 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 288, premier alinéa, point 4 – Régime particulier des petites entreprises – Méthode de calcul du chiffre d’affaires annuel servant de référence pour l’application du régime particulier des petites entreprises – Notion d’“opération immobilière accessoire” – Location d’un bien immobilier par une personne physique exerçant plusieurs professions libérales »

Dans l’affaire C‑716/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Timişoara (cour d’appel de Timişoara, Roumanie), par décision du 1er novembre 2018, parvenue à la Cour le 14 novembre 2018, dans la procédure

CT

contre

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice,

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour CT, par Me N. Şvidchi, avocat,

– pour le gouvernement roumain, initialement, par Mmes E. Gane, L. Liţu et O.‑C. Ichim ainsi que par M. C.-R. Canţăr, puis par ces trois premiers, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 6 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 288, premier alinéa, point 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009 (JO 2010, L 10, p. 14) (ci-après la « directive TVA »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CT à l’Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice (administration départementale des finances publiques de Caraș-Severin – service du contrôle fiscal auprès des personnes physiques, ci-après l’« AJFP Caraș-Severin ») et à la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 (direction générale régionale des finances publiques de Timișoara – service du traitement des réclamations nº 1), au sujet de la méthode de calcul de son chiffre d’affaires annuel aux fins de l’application, à son égard, du régime particulier des petites entreprises prévu dans la directive TVA.

Le cadre juridique

Le droit de lUnion

3 L’article 9 de la directive TVA énonce :

« 1. Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[...] »

4 Aux termes de l’article 135, paragraphe 1, point l), et paragraphe 2, de cette directive :

« 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

l) l’affermage et la location de biens immeubles.

2. Sont exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes :

a) les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ;

b) les locations d’emplacements pour le stationnement des véhicules ;

c) les locations d’outillages et de machines fixés à demeure ;

d) les locations de coffres-forts.

Les États membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au champ d’application de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l). »

5 L’article 174, paragraphe 2, de ladite directive indique ce qui suit :

« Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, des montants suivants :

a) le montant du chiffre d’affaires afférent aux livraisons de biens d’investissement utilisés par l’assujetti dans son entreprise ;

b) le montant du chiffre d’affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ;

c) le montant du chiffre d’affaires afférent aux opérations visées à l’article 135, paragraphe 1, points b) à g), lorsqu’il s’agit d’opérations accessoires. »

6 Sous le titre XII, intitulé « Régimes particuliers », la directive TVA comporte un chapitre 1, intitulé « Régime particulier des petites entreprises ». Dans la section 2 de ce chapitre, intitulée « Franchises ou atténuations dégressives », figurent les articles 282 à 292 de cette directive.

7 Aux termes de l’article 282 de ladite directive, les franchises et les atténuations prévues dans cette section s’appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.

8 L’article 287 de la même directive est libellé comme suit :

« Les États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978 peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale des montants suivants au taux du jour de leur adhésion :

[...]

18) la Roumanie : 35 000 [euros] ;

[...] »

9 L’article 288 de la directive TVA dispose :

« Le chiffre d’affaires qui sert de référence pour l’application du régime prévu à la présente section est constitué par les montants hors [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)] suivants :

1) le montant des livraisons de biens et des prestations de services, pour autant qu’elles soient imposées ;

2) le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu des articles 110 et 111 de l’article 125, paragraphe 1, de l’article 127 et de l’article 128, paragraphe 1 ;

3) le montant des opérations exonérées en vertu des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153 ;

4) le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l’article 135, paragraphe 1, points b) à g), et des prestations d’assurance, à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.

Toutefois, les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’entreprise ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires. »

10 En vertu de l’article 1er de la décision d’exécution 2012/181/UE du Conseil, du 26 mars 2012, autorisant la Roumanie à introduire une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112 (JO 2012, L 92, p. 26), « [p]ar dérogation à l’article 287, point 18, de la directive [TVA], la Roumanie était autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 [euros] au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union européenne ».

Le droit roumain

11 L’article 127 de la lege nr. 571 privind Codul fiscal (loi nº 571 relative au code des impôts), du 22 décembre 2003 (Monitorul Oficialal României, partie I, no 927 du 23 décembre 2003), telle que modifiée par la lege nr. 343 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571...

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