WWF Italia o.n.l.u.s. y otros contra Presidenza del Consiglio dei Ministri y Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:580
Celex Number62019CJ0411
Date16 July 2020
Docket NumberC-411/19
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Article 6 – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Zones spéciales de conservation – Réalisation d’un tronçon routier – Évaluation des incidences de ce projet sur la zone spéciale de conservation concernée – Autorisation – Raisons impératives d’intérêt public majeur »

Dans l’affaire C‑411/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 16 janvier 2019, parvenue à la Cour le 27 mai 2019, dans la procédure

WWF Italia Onlus,

Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus,

Gruppo di Intervento Giuridico Onlus,

Italia Nostra Onlus,

Forum Ambientalista,

FC e.a.

contre

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de la première chambre, et M. N. Jääskinen, juge,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour WWF Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, Gruppo di Intervento Giuridico Onlus, Italia Nostra Onlus, Forum Ambientalista et FC e.a., par Mes G. Viglione et N. Tsuno, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et C. Hermes, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant WWF Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, Gruppo di Intervento Giuridico Onlus, Italia Nostra Onlus, Forum Ambientalista et FC e.a. à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du conseil des ministres, Italie) et à Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS) au sujet de la légalité de la décision du 1er décembre 2017, par laquelle le conseil des ministres a déclaré conforme aux exigences environnementales le projet préliminaire de liaison routière, au nord de Rome (Italie), selon le « tracé vert », entre Monte Romano Est (Italie) et Tarquinia Sud (Italie), et de la décision du 28 février 2018, par laquelle le Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (comité interministériel pour la programmation économique, Italie) (ci-après le « CIPE ») a approuvé ce projet préliminaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le septième considérant de la directive « habitats » énonce que « toutes les zones désignées, y compris celles qui sont classées ou qui seront classées dans le futur en tant que zones spéciales de protection en vertu de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages [JO 1979, L 103, p. 1], devront s’intégrer dans le réseau écologique européen cohérent ».

4 L’article 1er, sous l), de la directive « habitats » définit la « zone spéciale de conservation » comme « un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ».

5 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit :

« 1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE.

2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l’article 4, des sites en tant que zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1. »

6 L’article 6 de la directive « habitats » énonce :

« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »

7 L’article 7 de ladite directive dispose :

« Les obligations découlant de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l’article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l’article 4 paragraphe 1 ou reconnues d’une manière similaire en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure. »


Le droit italien

Le décret législatif no 163/2006

8 En vertu du decreto legislativo n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (décret législatif nº 163 sur le code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures, en transposition des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE), du 12 avril 2006 (GURI nº 100, du 2 mai 2006) (ci-après le « décret législatif nº 163/2006 »), la procédure d’élaboration d’un projet de travaux d’infrastructure distingue deux phases, à savoir le projet préliminaire et le projet définitif.

9 L’article 165 du décret législatif nº 163/2006, intitulé « Projet préliminaire. Procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et localisation », dispose, à ses paragraphes 3, 5 et 7 :

« 3. Outre les dispositions de l’annexe technique visée à l’annexe XXI, le projet préliminaire des travaux d’infrastructure doit mettre en évidence, à l’aide d’un document cartographique approprié, les zones concernées, les éventuelles bandes tampons correspondantes et les mesures de préservation nécessaires ; il doit également indiquer et mettre en évidence les caractéristiques de performance, les spécifications fonctionnelles et les plafonds de dépenses de l’infrastructure à réaliser, y compris le plafond des dépenses pour les éventuels ouvrages et mesures compensatoires des incidences territoriales et sociales strictement liées au fonctionnement de l’ouvrage, dans la limite toutefois de 2 % du coût total de l’ouvrage. Ce pourcentage doit couvrir également les charges d’atténuation des incidences sur l’environnement qui ont été définies dans le cadre de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, sans préjudice des éventuelles autres mesures à adopter dans le respect...

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