SIA “Soho Group” contra Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:582
Docket NumberC-686/19
Date16 July 2020
Celex Number62019CJ0686
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Notion de “coût total du crédit pour le consommateur” – Frais liés à la prolongation du crédit »

Dans l’affaire C‑686/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 12 septembre 2019, parvenue à la Cour le 18 septembre 2019, dans la procédure

SIA « Soho Group »

contre

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour SIA « Soho Group », par Mme I. Šimulīte,

– pour le gouvernement letton, par Mmes V. Kalniņa et V. Soņeca, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Rocchitta, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par Mmes I. Rubene et G. Goddin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SIA « Soho Group » au Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Centre de protection des droits des consommateurs, Lettonie) (ci-après le « CPDC ») au sujet de la demande d’annulation de la décision de ce dernier infligeant à Soho Group une amende pour violation des intérêts collectifs des consommateurs.

Le cadre juridique

Le droit de lUnion

3 Les considérants 19, 20, 26, 28 et 43 de la directive 2008/48 se lisent comme suit :

« (19) Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. Afin d’assurer une transparence aussi complète que possible et pour permettre la comparabilité des offres, ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global [(TAEG)] afférent au crédit, établi de la même manière dans toute [l’Union européenne]. [...]

(20) Le coût total du crédit pour le consommateur devrait inclure tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, la rémunération des intermédiaires de crédit et les autres frais éventuels que le consommateur est tenu de payer dans le cadre du contrat de crédit, à l’exception des frais de notaire. [...]

[...]

(26) Les États membres devraient prendre les mesures appropriées afin de promouvoir les pratiques responsables lors de toutes les phases de la relation de prêt, en tenant compte des caractéristiques particulières de leur marché du crédit. Ces mesures peuvent inclure, par exemple, l’information et l’éducation des consommateurs, y compris des mises en garde sur les risques du défaut de paiement ou du surendettement. Il importe, en particulier sur un marché du crédit en expansion, que les prêteurs ne soient pas amenés à octroyer des prêts de manière irresponsable ou à accorder des crédits sans évaluation préalable de la solvabilité, et que les États membres exercent la surveillance nécessaire afin de prévenir de tels comportements, et définissent les moyens nécessaires pour sanctionner les prêteurs qui en seraient auteurs. Sans préjudice des dispositions en matière de risque de crédit de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice [(JO 2006, L 177, p. 1)], les prêteurs devraient avoir la responsabilité de vérifier la solvabilité de chaque consommateur cas par cas. [...]

[...]

(28) Afin d’évaluer la solvabilité d’un consommateur, le prêteur devrait également consulter les bases de données pertinentes. Les circonstances de droit et de fait peuvent nécessiter que ces consultations soient réalisées dans un cadre variable. [...]

[...]

(43) Afin de promouvoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l’ensemble de [l’Union], il est nécessaire de veiller à ce que les informations relatives aux [TAEG] soient comparables dans toute [l’Union]. [...] La présente directive devrait donc définir clairement et complètement le coût total du crédit pour le consommateur. »

4 Selon son article 1er, la directive 2008/48 a pour objet d’harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.

5 L’article 2, paragraphe 6, de cette directive prévoit que les États membres peuvent décider que seules certaines dispositions de celle-ci s’appliquent aux contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque celui-ci est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial.

6 Aux termes de l’article 3 de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

g) “coût total du crédit pour le consommateur” : tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ;

h) “montant total dû par le consommateur” : la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur ;

i) “[TAEG]” : le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 19, paragraphe 2 ;

[...]

l) “montant total du crédit” : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit ;

[...] »

7 L’article 5 de la directive 2008/48, intitulé « Informations précontractuelles », liste, à son paragraphe 1, sous c), g), et i), les informations devant être fournies au consommateur avant que celui-ci ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, lesquelles sont, respectivement, le « montant total du crédit et les conditions de prélèvement », le « [TAEG] et le montant total dû par le consommateur » ainsi que, le cas échéant, « tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ».

8 L’article 8 de cette directive, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée. Les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Banco Santander, SA v YC.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Marzo 2021
    ...Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, apartados 40 y 48, y de 16 de julio de 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, apartado 27 Por otra parte, en lo que atañe a la Directiva 2008/48, que contiene algunas disposiciones que también son aplicables al con......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 29 September 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 Septiembre 2022
    ...EU:C:2015:127) ; du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska (C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631), et du 16 juillet 2020, Soho Group (C‑686/19, 10 L’opinion que j’exposerai au sujet de la transposition de l’arrêt Lexitor aux frais payés aux tiers me dispenserait, en fait, d’examiner ......
  • S.R.G. v Profi Credit Bulgaria EOOD.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 Marzo 2024
    ...ha adottato una definizione ampia della nozione di «costo totale del credito per il consumatore» (sentenza del 16 luglio 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), che designa tutti i costi che il consumatore è tenuto a pagare in relazione al contratto......
3 cases
  • Banco Santander, SA v YC.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Marzo 2021
    ...Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, apartados 40 y 48, y de 16 de julio de 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, apartado 27 Por otra parte, en lo que atañe a la Directiva 2008/48, que contiene algunas disposiciones que también son aplicables al con......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 29 September 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 Septiembre 2022
    ...EU:C:2015:127) ; du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska (C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631), et du 16 juillet 2020, Soho Group (C‑686/19, 10 L’opinion que j’exposerai au sujet de la transposition de l’arrêt Lexitor aux frais payés aux tiers me dispenserait, en fait, d’examiner ......
  • S.R.G. v Profi Credit Bulgaria EOOD.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 Marzo 2024
    ...ha adottato una definizione ampia della nozione di «costo totale del credito per il consumatore» (sentenza del 16 luglio 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), che designa tutti i costi che il consumatore è tenuto a pagare in relazione al contratto......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT