T.B. and D. sp. z. o. o. v G. I. A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:871
Date21 October 2021
Docket NumberC-393/20
Celex Number62020CJ0393
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

21 octobre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) nº 1215/2012 – Compétence en matière d’assurances – Article 11, paragraphe 1, sous b) – Article 12 – Article 13, paragraphe 2 – Champ d’application personnel – Notion de “personne lésée” – Professionnel – Compétences spéciales – Article 7, point 2 »

Dans l’affaire C‑393/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (tribunal d’arrondissement de Cracovie – centre-ville, Pologne), par décision du 7 août 2020, parvenue à la Cour le 18 août 2020, dans la procédure

T. B.,

D. sp. z o.o.

contre

G. I. A/S,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. F. Biltgen, juge, faisant fonction de président de la huitième chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure), et M. N. Wahl, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour D. sp. z o.o., par Me P. Weber, adwokat,

– pour G. I. A/S, initialement par Mme I. Łyszkiewicz et M. M. Gajewski, radcowie prawni, puis par M. M. Gajewski, radca prawny,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme I. Gavrilova, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes M. Heller et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 2, de l’article 12, ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant T. B., un entrepreneur, et D. sp. z o.o., une société à responsabilité limitée, établis en Pologne, à G. I. A/S, une compagnie d’assurances ayant son siège au Danemark, au sujet de l’indemnisation de dommages causés par des accidents de la circulation routière survenus en Pologne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 15 et 18 du règlement nº 1215/2012 énoncent :

« (15) Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

[...]

(18) S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. »

4 Le chapitre II de ce règlement, intitulé « Compétence », comporte une section 1, intitulée « Dispositions générales », qui comprend les articles 4 à 6 dudit règlement.

5 L’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1215/2012 prévoit :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »

7 La section 2 du chapitre II dudit règlement, intitulée « Compétences spéciales », contient notamment l’article 7 du même règlement, qui dispose :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

[...]

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...]

5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ;

[...] »

8 La section 3 du chapitre II du règlement nº 1215/2012, intitulée « Compétence en matière d’assurances », comprend les articles 10 à 16 de ce dernier.

9 L’article 10 de ce règlement est libellé comme suit :

« En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5). »

10 L’article 11, paragraphe 1, dudit règlement dispose :

« L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :

[...]

b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile [...]

[...] »

11 L’article 12 du même règlement prévoit :

« L’assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre. »

12 L’article 13 du règlement nº 1215/2012 énonce :

« 1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.

2. Les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.

[...] »

Le droit polonais

13 L’article 509 du Kodeks cywilny (code civil) du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, nº 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :

« 1. Un créancier peut, sans le consentement du débiteur, transmettre la créance à un tiers (cession de créance), à moins que la loi, une restriction contractuelle ou la nature de l’obligation ne s’y opposent.

2. La transmission de la créance comprend la cession de tous les droits y afférents, notamment au titre des intérêts de retard. »

14 L’article 822, paragraphe 4, de ce code est ainsi libellé :

« La personne ayant droit à la réparation du dommage résultant de la survenance d’un évènement couvert par l’assurance de la responsabilité civile peut intenter une action directement contre l’assureur. »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

15 Les affaires jointes au principal ont pour objet des actions introduites séparément par T. B. et D. contre G. I. devant le Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (tribunal d’arrondissement de Cracovie – centre-ville, Pologne). Dans ces affaires, T. B. et D. demandent la réparation de dommages résultant d’accidents de la circulation routière survenus en Pologne au cours de l’année 2017, dont les auteurs sont assurés par G. I, une société d’assurances établie au Danemark.

16 Dans la première affaire au principal, T. B. est un entrepreneur exerçant à titre professionnel des activités liées à l’évaluation des risques et à l’estimation des pertes subies, qui, par un contrat de cession de créance, a acquis auprès de la personne lésée par un accident de la circulation routière le droit de demander une indemnisation.

17 Dans la seconde affaire au principal, D. est un atelier situé en Pologne, qui propose des services de réparation de véhicules et de location de véhicules de remplacement et qui, par un contrat de cession de créance, a également acquis auprès de la victime d’un accident de la circulation routière le droit de demander une indemnisation. En revanche, D. n’a pas pour activité principale l’achat des créances d’indemnisation afin de les faire valoir en justice.

18 La juridiction de renvoi indique, dans sa demande de décision préjudicielle, que, en Pologne, il est de pratique courante que les personnes lésées par des accidents de la circulation routière, générant des dommages qui sont réparés dans le cadre de l’assurance de la responsabilité civile de l’auteur de l’accident, fassent appel aux services d’ateliers de réparation et d’entités qui...

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